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05/05/2023 | FRANCE | N°22NT03185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 mai 2023, 22NT03185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2201171 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B..., représenté

par Me Julien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Renne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2201171 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Julien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.

Il soutient que :

- en n'examinant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée le 20 octobre 2022 au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais se disant né le 20 avril 2002 et entré irrégulièrement en France en juillet 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" le 23 septembre 2020 puis une admission exceptionnelle au séjour le 7 décembre 2020. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 juillet 2018, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, estimant que M. B... n'était pas mineur, a refusé de lui accorder le bénéfice d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par une décision du 26 juillet 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé un non-lieu à assistance éducative à l'égard du requérant. Par une ordonnance du 27 avril 2020, la présidente de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Rennes a constaté que l'appel interjeté contre cette décision était devenu sans objet en raison de l'âge de l'intéressé. Dès lors, M. B..., qui n'a pas été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions citées au point 2 et ne peut, par suite, utilement se prévaloir ni de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une méconnaissance par cette même décision de ces dispositions et de celles de l'article L. 423-22 du même code.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

5. M. B... fait valoir qu'il est entré en France au cours de l'année 2018, à l'âge de seize ans et qu'en dépit d'une absence de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il a obtenu en 2020 un certificat d'aptitude professionnelle de serrurier métallier puis un contrat d'apprentissage en vue de la préparation d'un bac professionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a renoncé à cette formation avant d'effectuer pendant plusieurs mois au cours de l'année 2021 des missions d'intérim en qualité d'ouvrier de congélation dans une coopérative agricole. Si le requérant a ensuite été admis à une formation de quatre mois dans le domaine de la soudure, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté. En outre, M. B..., célibataire et sans enfant, dont la présence en France est relativement récente, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside notamment sa mère qui a obtenu pour son compte un jugement supplétif d'acte de naissance en décembre 2021. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

8. En se prévalant de sa situation telle qu'exposée au point 5, M. B... n'établit pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, que la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet des Côtes-d'Armor n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.

La rapporteure,

C. C...

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT031852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03185
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-05;22nt03185 ?
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