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23/05/2023 | FRANCE | N°22NT01468

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 mai 2023, 22NT01468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du rectorat de l'académie de Rennes rejetant sa demande tendant au retrait des pièces versées à son dossier administratif.

Par un jugement n° 1904342 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet et le 8 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Potin, demande à la cour :
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2°) d'annuler la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du rectorat de l'académie de Rennes rejetant sa demande tendant au retrait des pièces versées à son dossier administratif.

Par un jugement n° 1904342 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet et le 8 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Potin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du rectorat de l'académie de Rennes et la lettre du 7 janvier 2019 de la chef de division des personnels des établissements privés portant rappel à l'ordre ;

3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Rennes de retirer l'ensemble des pièces contestées de son dossier administratif ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; le tribunal a commis une erreur sur les conclusions qui lui étaient présentées en considérant à tort que sa demande ne tendait pas à l'annulation de la lettre du 7 janvier 2019 portant rappel à l'ordre ;

- la lettre du 7 janvier 2019 n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et repose sur des faits matériellement inexacts ;

- la décision implicite de rejet de sa demande tendant au retrait des pièces versées à son dossier administratif méconnaît les dispositions de l'article 18 de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le rectorat de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Le 2 mai 2023, un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la lettre du 7 janvier 2019 du recteur de l'académie de Rennes, qui constituent une demande nouvelle en appel, a été communiqué aux parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., enseignante en arts plastiques au collège privé E... (Finistère) a fait l'objet, à la suite d'un cours sur " l'illustration satirique et narrative " sous l'angle de la relation homme/animal, tenu au cours de l'année scolaire 2018/2019, de trois plaintes de parents d'élèves auprès de son administration. Les images qui ont servi de support à cette séance ont heurté la sensibilité de certains élèves en classe de 6ème, dès lors que l'animal se retrouvait dans une situation de domination sur l'être humain. Le 10 décembre 2018, Mme C... a rencontré, en présence de la directrice de cet établissement, la mère d'une élève. Au début de l'année 2019, la directrice a communiqué au rectorat de l'académie de Rennes un rapport en réponse aux interrogations nées du courrier de l'un des parents d'élèves. Le 7 janvier 2019, la chef de la division des personnels des établissements privés a transmis à la requérante, par délégation du recteur, un courrier l'invitant à respecter son obligation de neutralité et la nécessaire adéquation des propositions pédagogiques avec le niveau des élèves. Par un courrier du 9 janvier 2019 Mme C... a réagi vivement à cette lettre, qualifiée ultérieurement de " rappel à l'ordre " par le recteur, en contestant que son cours ait eu pour objet " la prise de conscience de la maltraitance animale " et en y relevant des erreurs factuelles. Le 21 mars 2019, Mme C... a rencontré le parent d'élève auteur du courrier de signalement en présence de la directrice du collège D.... L'attitude apparemment hostile de ce parent d'élève durant et après cette entrevue a conduit Mme C... à déposer une main courante auprès des services de la police nationale et à solliciter la protection fonctionnelle. Celle-ci lui a été refusée le 23 mai 2019. Le 29 mars 2019, Mme C... s'est rendue à un entretien, auquel elle avait été convoquée par les services du rectorat de l'académie de Rennes, ayant pour objet sa situation professionnelle et qui s'est déroulé en présence de la chef de division des personnes des établissements privés, de l'inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale d'arts plastiques et de la chef de gestion des personnels du Finistère. Par un courrier du 25 juin 2019, Mme C... a contesté la teneur du rapport rédigé à l'issue de cet entretien, a sollicité la consultation de son dossier administratif et a enfin demandé le retrait de celui-ci de toutes les pièces faisant référence aux incidents rappelés ci-dessus.

2. Le 22 août 2019, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant " à l'annulation de toutes les pièces, relatives à son cours " L'illustration narrative et satirique " versées à son dossier administratif, car non fondées et entachées d'irrégularités administratives " selon elle, et en cas de maintien des pièces incriminées, à ce " qu'une note du rectorat soit jointe à ses pièces, reconnaissant qu'elle a parfaitement respecté ses obligations de neutralité en qualité d'enseignante et a été en parfaite adéquation dans ses propositions pédagogiques ". Mme C... relève appel du jugement du 19 mai 2021 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de Mme C... tendant à l'annulation de la lettre du 7 janvier 2019 :

3. Les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 7 janvier 2019 adressée à Mme C..., par laquelle le rectorat de l'académie de Rennes lui rappelle ses obligations professionnelles, n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif et constituent ainsi des conclusions nouvelles en appel qui ne peuvent comme telles qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C... a, dans sa requête enregistrée le 22 août 2019, et après avoir saisi le recteur d'une demande tendant au " retrait de son dossier administratif de toutes les pièces faisant référence à l'incident du 18 décembre 2018 ", sollicité " le retrait de tous les documents et lettres du rectorat l'accusant de propos qui attentent à son honneur d'enseignante mettant en cause sa neutralité ". Le sens de cette demande a été confirmé dans son mémoire en réplique du 22 avril 2021 devant le tribunal administratif qui sollicite " le retrait des lettres faisant état d'un rappel à l'ordre ". S'il est exact qu'elle avait également dans sa requête évoqué " l'annulation de toutes les pièces, relatives au cours litigieux, versées à son dossier administratif ", les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée de ses écritures en estimant au point 3 du jugement attaqué qu'elle devait être regardée comme demandant uniquement l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de faire droit à sa demande de retrait de pièces de son dossier administratif et qu'il soit enjoint à cette autorité de retirer de son dossier administratif toutes les pièces y figurant, relatives à son cours intitulé " L'illustration narrative et satirique ". Par suite, la requérante ne saurait faire grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à des conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 7 janvier 2019, évoquée au point 1, lui rappelant ses obligations professionnelles.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Pour estimer, au point 7 du jugement attaqué, que Mme C... ne contestait pas valablement la légalité de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de faire droit à sa demande de retrait, le tribunal a indiqué que " Mme C... n'identifiait l'ensemble des documents, qui figureraient à son dossier individuel et qu'elle voudrait voir retirer, que par référence aux mesures prises par le service afin de mettre fin à l'incident constitué par les réactions de certains parents d'élèves au cours relatif à " L'illustration narrative et satirique " qu'elle a dispensé. Il a également retenu " qu'elle n'établissait pas - ce faisant - que figurent à son dossier personnel des documents étrangers à sa situation administrative ou comportant des mentions prohibées par l'article 18 de loi du 13 juillet 1983 ". Les premiers juges, qui ont par ailleurs rappelé les différents textes applicables à la situation, ont ainsi, contrairement à ce qui est avancé, suffisamment motivé le jugement attaqué. Si Mme C... conteste l'appréciation ainsi donnée en relevant que " l'administration avait en première instance clairement identifié les pièces dont le retrait était demandé ", cette critique, qui porte sur le bien-fondé du jugement attaqué, est étrangère à sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. /. Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. (...) ". Ces dispositions obligent l'administration à retirer du dossier individuel du fonctionnaire les documents étrangers à sa carrière et à sa manière de servir, pouvant faire présumer un fichage à portée partisane, et les documents comportant des imputations de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation.

7. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : " Le dossier individuel de l'agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 (...) ". L'article 13 de ce décret dispose que : " L'agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d'ajout d'un document à l'autorité administrative (...), soit lors de la consultation, soit ultérieurement. Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné. ".

8. Aux termes de l'article R. 914-2 du code de l'éducation : " Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public. ".

9. Mme C... demande le retrait de son dossier individuel de plusieurs courriers émanant du rectorat de l'académie de Rennes, de la directrice du collège et de parents d'élèves ainsi que des comptes rendus des entretiens des 21 et 29 mars 2019 et les dessins incriminés. Ces documents se rapportent à l'incident survenu à raison de la diffusion, lors du cours de Mme C..., de dessins satiriques sur la relation homme/animal qui ont pu heurter la sensibilité de certains élèves de 6ème. Le recteur ne conteste pas que ces pièces figuraient au dossier professionnel de cet agent.

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de la directrice du collège et le compte-rendu d'entretien avec ses supérieures en date du 29 mars 2019 sont des documents intéressant la situation administrative de Mme C.... Ces pièces, au contenu convergent et dont il ne ressort pas des termes employés qu'elles seraient injurieuses ou diffamatoires, ne contiennent aucune des mentions prohibées par les dispositions législatives précitées et sont au nombre des pièces intéressant la manière de servir de Mme C.... Par suite, elles pouvaient légalement figurer au dossier de l'intéressée. Dès lors, le rectorat de l'académie de Rennes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de retirer ces pièces du dossier de Mme C....

11. En deuxième lieu, l'examen du contenu de la lettre d'un parent d'élève adressée au rectorat le 21 décembre 2018 et le compte-rendu établi le 27 mars 2019 par Mme C... d'un entretien tenu le 21 mars précédant avec ce parent d'élève et la directrice du collège montre que ces pièces mentionnent les activités associatives de Mme C... et des éléments de contexte personnel sans lien avec le service. Ces pièces, qui prêtent de plus clairement à Mme C... une opinion philosophique, comportent des mentions prohibées par les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 précitées. Dans ces conditions, elles doivent être retirées de son dossier administratif. Le recteur de l'académie de Rennes a ainsi commis une illégalité en refusant de procéder à leur retrait.

12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du 10 décembre 2018 d'un parent d'élève méconnaitrait les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 précitées.

13. En quatrième et dernier lieu, Mme C... sollicite le retrait de son dossier administratif de la lettre du 7 janvier 2019 par laquelle la chef de division du personnel des établissements privés lui a rappelé son obligation de neutralité et la nécessité d'adapter le contenu de ses cours au niveau de ses élèves et conteste la matérialité des faits à l'origine de cette lettre. Toutefois, cette lettre se borne, tout d'abord, à faire état des réactions de parents d'élèves à l'issue de la séance pédagogique en litige en indiquant que les images présentées ont choqué des élèves. Il rappelle ensuite les échanges intervenus entre l'agent et sa hiérarchie en " attirant l'attention " de Mme C... " sur le fait que tout agent public doit veiller au respect de l'obligation de neutralité ". Enfin, il indique " qu'en outre, en qualité d'enseignant, elle doit s'assurer dans les situations d'apprentissage présentées aux élèves, de la nécessaire adéquation des propositions pédagogiques avec le niveau des élèves ". Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à demander le retrait de son dossier administratif de cette lettre, qui ne comporte aucune des mentions prohibées par les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 rappelées au point 6, et se rattache exclusivement à la gestion de carrière et à la manière de servir de l'agent.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée du recteur de l'académie de Rennes doit être annulée en tant qu'elle rejette la demande de retrait du dossier administratif de Mme C... de la lettre du parent d'élève en date du 21 décembre 2018 ainsi que le compte-rendu d'entretien du 21 mars 2019, daté du 27 mars 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Rennes de retirer du dossier administratif de Mme C... la lettre du parent d'élève du 21 décembre 2018 et le compte-rendu de l'entretien intervenu le du 21 mars 2019, daté du 27 mars 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme C... est annulée en tant qu'elle rejette sa demande de retrait du dossier administratif de la lettre du parent d'élève du 21 décembre 2018 et du compte-rendu de l'entretien du 21 mars 2019, daté du 27 mars 2019.

Article 2 : Le jugement du 19 mai 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme C... tendant à l'annulation de la décision contestée rejetant sa demande de retrait de son dossier administratif des pièces précitées.

Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Rennes de retirer la lettre du 21 décembre 2018 du parent d'élève ainsi que le compte-rendu de l'entretien du 21 mars 2019, daté du 27 mars 2019, du dossier administratif Mme C....

Article 4 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au recteur de l'académie de Rennes.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

O. B...Le président,

O. GASPON

La greffière,

I.PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01468
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : SELARL EBC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-23;22nt01468 ?
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