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26/05/2023 | FRANCE | N°22NT01215

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 mai 2023, 22NT01215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2010287 du 17 décembre 2021 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022 M. B..., représenté par Me Guéra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2010287 du 17 décembre 2021 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022 M. B..., représenté par Me Guérault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'en qualité de conjoint de français, il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023 le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant centrafricain né le 18 octobre 1980 à Bangui (Centrafrique), déclare être entré régulièrement en France le 19 juin 2010, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 1er avril 2010 au 27 septembre 2010. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 21 décembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2011. Par arrêté du 17 février 2012, il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par le préfet du Rhône, refus assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B... n'a pas exécuté cette mesure et s'est maintenu irrégulièrement en France. Il a sollicité, le 26 juillet 2016, son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 24 mars 2017, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018, confirmé par ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 janvier 2019, son recours pour excès de pouvoir contre ces deux décisions a été rejeté. M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a à nouveau sollicité, le 28 novembre 2019, du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 septembre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 17 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...) /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement. S'il est marié avec une ressortissante française depuis le 26 octobre 2019, leur mariage ainsi que leur vie commune étaient récents à la date de la décision attaquée. Aucun enfant n'est issu de cette union. L'appelant ne démontre pas une particulière insertion sociale et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Centrafrique où résident trois de ses enfants mineurs ainsi que son père et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Par suite, alors même que sa fille majeure poursuit des études en France et que sa mère y réside régulièrement, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Par les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. M. B... se prévaut, à l'encontre de la mesure d'éloignement, de la circonstance qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Toutefois, il ne conteste pas être dépourvu du visa d'entrée de long séjour imposé par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier des dispositions figurant alors au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code. Par suite le moyen tiré de ce que sa qualité de conjoint d'une ressortissante française fait obstacle à son éloignement ne peut qu'être écarté.

5. Le requérant ne peut utilement à l'encontre de la décision contestée se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.

6. Pour les motifs exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLe président

J.-E. Geffray

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT012152

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01215
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-26;22nt01215 ?
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