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26/05/2023 | FRANCE | N°22NT02094

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 mai 2023, 22NT02094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

20 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101694 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022,

M. B..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

20 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101694 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire sous astreinte de 100 euros par jour de retard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l'immigration, de l'intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire et de 1'enseignement supérieur et de la recherche ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

16 août 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tchadien, né le 1er janvier 1991, qui est entré régulièrement en France le 9 novembre 2019 en étant muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 17 octobre 2019 au 17 octobre 2020, a demandé, le 26 septembre 2020, au préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs dirigés contre les décisions attaquées :

2. M. B... reprend en appel, sans élément nouveau en fait et en droit, le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.

3. La durée de séjour de M. B..., célibataire et sans enfant, entré en France le 9 novembre 2019, n'est que d'une année à la date de l'arrêté contesté. M. B... n'établit pas la réalité, l'intensité et la stabilité de liens personnels et familiaux en France au cours de la durée de ce séjour. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents. Ainsi, et malgré les efforts d'intégration de M. B... dans la société française du fait de ses études, de sa propension au travail et de sa maîtrise de la langue française, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021, à l'article L. 422-1 : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention "étudiant" (...) ". La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi.

6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. B..., le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'absence du caractère réel et sérieux de ses études.

7. Il n'est pas contesté que M. B... était inscrit, durant l'année universitaire 2019-2020, en master 1 de génie civil dans une école universitaire à Clermont-Ferrand. Pour expliquer ses résultats très insuffisants, qui ne lui ont pas permis de valider son année, et ses absences à des cours ou à des travaux dirigés, le requérant invoque son état de santé. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'a subi, le 21 février 2020, qu'une seule opération chirurgicale. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. B... a été l'objet de suites post-opératoires l'ayant empêché de suivre son année. M. B... ne démontre pas que la pandémie relative au Covid-19 constituerait une raison principale de son échec en master 1. Par ailleurs, son inscription en première année de licence en langues étrangères appliquées à l'université d'Angers au titre de l'année universitaire 2020-2021 ne présente pas une cohérence avec sa précédente année universitaire au regard tant de son parcours universitaire que de son projet professionnel dans le commerce international, au demeurant assez vague. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire a pu établir l'absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie par le requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. M. B... ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l'immigration, de l'intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1'enseignement supérieur et de la recherche, qui est dépourvue de valeur réglementaire.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours :

10. En vertu du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, l'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Si les dispositions de cet article prévoient que l'autorité administrative " peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de fixer à trente jours le délai de départ volontaire aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à l'intéressé, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours, même s'il a entamé une nouvelle année universitaire du fait de son inscription en première année de licence en langues étrangères appliquées à l'université d'Angers.

11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

Le président-rapporteur

J.E. Geffray L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau

A. Penhoat

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT02094 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02094
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-26;22nt02094 ?
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