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26/05/2023 | FRANCE | N°22NT03385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 mai 2023, 22NT03385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2203483 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobr

e 2022, M. B... C... A..., représenté par Me Saglio, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2203483 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B... C... A..., représenté par Me Saglio, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de produire son entier dossier administratif ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une inexacte application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu, et plus généralement les droits de la défense ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- par renvoi à ses premières écritures, la rétention de son passeport paraît disproportionnée au but poursuivi, au regard de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de pointage deux fois par semaine au commissariat apparaît disproportionnée tant dans son principe qu'au regard de la fréquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les observations de M. A..., requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... A..., ressortissant ivoirien né le 23 mai 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2019. A la suite de son recueil provisoire, il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère. Le 1er avril 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11, désormais codifié à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 avril 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie d'une prise en charge continue par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère, d'abord en tant que mineur non accompagné depuis l'âge de quinze ans et dix mois et depuis sa majorité, dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Il justifie avoir suivi une scolarité au lycée Vauban de Brest en seconde professionnelle, première professionnelle puis au premier semestre de terminale en vue de la préparation d'un baccalauréat professionnel " Maintenance des véhicules automobiles " et avoir obtenu un contrat à durée déterminée dans ce domaine auprès de l'entreprise Norauto pendant les vacances scolaires puis à durée indéterminée à temps partiel à compter de mars 2022. Il est constant que la structure d'accueil a émis un avis favorable à son insertion dans la société française en faisant état de ses efforts d'intégration. Le préfet du Finistère fait valoir que la consultation du fichier visabio a révélé qu'il avait obtenu des autorités consulaires italiennes en Côte d'Ivoire la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour des autorités italiennes afin de rendre visite à sa mère en produisant un acte de naissance mentionnant une filiation maternelle distincte de celle dont il se prévaut à l'appui de sa demande de titre de séjour. Le préfet du Finistère en déduit qu'il a bénéficié d'une prise en charge indue par les services de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les éléments recueillis grâce au fichier visabio étaient déjà connus de l'administration depuis le 23 avril 2019, soit avant que le juge des enfants ordonne son placement auprès du département du Finistère en qualité de mineur non accompagné, et ne sont pas de nature à remettre en cause sa minorité et son isolement sur le territoire national justifiant sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, le préfet du Finistère a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. L'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la décision fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions portant obligation de remise du passeport et de présentation deux fois par semaine au commissariat de Brest doivent être annulées par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. A... ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés à l'instance :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saglio, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saglio de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 8 avril 2022 du préfet du Finistère pris à l'encontre de M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Saglio la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03385
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SAGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-26;22nt03385 ?
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