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02/06/2023 | FRANCE | N°22NT00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2023, 22NT00846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner, à titre principal, le centre hospitalier de Saint-Brieuc ou, à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme globale de 260 277,82 euros ainsi qu'une rente annuelle de 32 525,78 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la faute commise par cet établissement dans la pr

ise en charge de Mme G....

Par un jugement n° 2000419 du 21 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner, à titre principal, le centre hospitalier de Saint-Brieuc ou, à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme globale de 260 277,82 euros ainsi qu'une rente annuelle de 32 525,78 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la faute commise par cet établissement dans la prise en charge de Mme G....

Par un jugement n° 2000419 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a mis hors de cause l'ONIAM et rejeté les demandes de M. et Mme G... en tant qu'elles sont dirigées contre le centre hospitalier de Saint-Brieuc.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 28 septembre 2022,

Mme H... G... et M. A... G..., représentés par Me L'Hostis, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner, à titre principal, le centre hospitalier de Saint-Brieuc ou, à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme globale de 260 277,82 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 et de leur capitalisation, ainsi qu'une rente annuelle de 32 525,78 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la faute commise par cet établissement dans la prise en charge de Mme G... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc ou, à titre subsidiaire, de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier de Saint-Brieuc a commis des fautes dans la prise en charge de Mme G..., dès lors que la corticothérapie administrée à celle-ci l'a été à une dose inférieure à celles des recommandations de la littérature médicale et qu'elle n'aurait pas dû être arrêtée avant la confirmation de la pathologie infectieuse ORL par le scanner du 17 octobre 2015 ;

- l'arrêt de la corticothérapie est directement et exclusivement à l'origine de la baisse d'acuité visuelle de Mme G... ;

- à titre subsidiaire, si la responsabilité du CH de Saint-Brieuc n'était pas retenue, il y aurait lieu de mettre l'indemnisation du dommage à la charge de l'ONIAM en raison de la survenance d'un accident médical non fautif ;

- les fautes du centre hospitalier ont causé à Mme G... des préjudices qui doivent être évalués comme suit :

* pour les préjudices patrimoniaux : dépenses de santé actuelles : 6 237,47 euros ; frais divers : 4 532, 20 euros ; dépenses de santé futures : rente annuelle de 1 625,78 euros ; assistance par tierce personne : rente annuelle de 30 900 euros ;

* pour les préjudices extra patrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire : 2 508,15 euros ; souffrances endurées : 20 000 euros ; préjudice esthétique temporaire ; 5 000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 200 000 euros ; préjudice esthétique permanent : 12 000 euros ;

- le préjudice moral subi par M. G... doit être évalué à 10 000 euros ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 17 octobre 2022, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, représenté par Me Soublin, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, le cas échéant, de poser une question préjudicielle sur la responsabilité du médecin traitant et du dentiste de Mme G... dans sa prise en charge en 2015 ;

3°) à titre plus subsidiaire, d'ordonner, avant-dire-droit, l'organisation d'une expertise médicale afin notamment de rechercher si les soins ou actes médicaux apportés ou effectués par le centre hospitalier de Saint-Brieuc, par le médecin traitant et par le dentiste ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

4°) à titre très subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les réclamations indemnitaires des requérants ;

5°) de mettre à la charge de M. et de Mme G... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, car elle ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation ou de réformation du jugement et que les requérants se bornent à reproduire leurs écritures de première instance ;

- aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de Mme G... par le centre hospitalier : le dosage de corticoïdes administré à Mme G... est conforme aux données acquises de la science ; l'arrêt du traitement était justifié compte tenu de l'absence des critères permettant de conclure à l'existence d'une maladie de Horton et du contexte infectieux ;

- la première faute alléguée ne présente aucun lien avec le dommage, dès lors que le traitement à la dose prescrite a été efficace ;

- à supposer même que l'arrêt des corticoïdes le 16 septembre 2015 soit fautif, il n'a pas pu causer le dommage subi, mais seulement une perte de chance de l'éviter ;

- si une faute tenant à l'arrêt des corticoïdes devait être retenue, il convient de poser une question préjudicielle au juge judiciaire afin de déterminer l'existence de fautes imputables au médecin traitant de Mme G... consistant à ne pas avoir adressé l'intéressée à un spécialiste en extrême urgence et à ne pas avoir réintroduit une corticothérapie, ces fautes éventuelles étant susceptibles d'influer sur sa propre responsabilité et la perte de chance d'éviter le dommage en résultant ;

- à titre subsidiaire, il y aura lieu d'ordonner une expertise avant dire droit aux fins de déterminer si des manquements peuvent être reprochés aux différents intervenants qui ont pris en charge Mme G..., et évaluer la perte de chance d'éviter le dommage susceptible d'en résulter ;

- à titre très subsidiaire sur l'évaluation des préjudices :

* les demandes indemnitaires suivantes devront être rejetées, dès lors qu'elles sont sans lien direct avec les fautes alléguées ou que les préjudices correspondants ne sont pas établis : dépenses de santé actuelles ; frais divers ; dépenses de santé futures ; préjudice esthétique temporaire ; préjudice esthétique permanent ; préjudice moral de M. G... qui ne pourra en tout état de cause être supérieur à 5 000 euros ;

* les prétentions indemnitaires suivantes devront être ramenées à de plus juste proportions : assistance par tierce personne ; déficit fonctionnel temporaire ; souffrances endurées ; déficit fonctionnel permanent.

Par des mémoires, enregistrés les 23 juin et 9 septembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête en qui concerne les demandes dirigées à son encontre et à ce que les dépens soient mis à la charge de

Mme G....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Blanquet, représentant Mme et M. G... et de

Me Soublin, représentant le centre hospitalier de Saint-Brieuc.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., née le 27 mai 1936, a présenté en juillet 2015 des douleurs cervicales puis en août 2015 un tableau clinique associant une intolérance à son appareil dentaire, une hyperesthésie du cuir chevelu, des douleurs de l'hémiface gauche pour lequel elle a consulté le docteur E..., rhumatologue au centre hospitalier (CH) de Saint-Brieuc. Après la réalisation le 19 août 2015 d'une infiltration cervicale non suivie d'effet, ce médecin a prescrit la réalisation d'un bilan hospitalier aux fins de recherche d'une éventuelle maladie de Horton, qui a eu lieu du 21 au 27 août 2015 au CH de Saint-Brieuc. Un traitement par corticothérapie a été administré à l'intéressée du 22 août 2015 au 16 septembre 2015. Suivant le constat à partir du 18 septembre 2015 d'une baisse brutale de l'acuité visuelle de l'œil gauche puis de l'œil droit, Mme G... a été reçue le 30 septembre suivant en consultation par le docteur D..., ophtalmologue, qui a prescrit un bilan ainsi que la reprise d'un traitement par corticoïdes. Une très sévère baisse d'acuité bilatérale s'est néanmoins poursuivie, aboutissant à une quasi cécité, la vision de Mme G... étant le 11 janvier 2016 inférieure à 1/40ème à droite et inférieure à 1/50ème à gauche, sans amélioration possible. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge par le CH de Saint-Brieuc, Mme G... s'est rapprochée de cet établissement aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise médicale amiable, qui a été réalisée le 14 mars 2018 par les docteurs F... et B..., diplômés de réparation juridique du dommage corporel, le premier intervenant pour le compte de l'assureur du CH de Saint-Brieuc et le second pour le compte de l'assureur de Mme G.... Le même jour, le docteur B... a également rédigé un rapport d'expertise destiné à Mme G... et à son assureur. Mme G... a saisi, 30 octobre 2019, le CH de Saint-Brieuc d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, qui a été implicitement rejetée par cet établissement. Par un jugement du

21 janvier 2022, dont Mme et M. G... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises dans la prise en charge de Mme G... par cet établissement et a mis hors de cause l'ONIAM.

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".

3. En premier lieu, les requérants se prévalent des conclusions du docteur B..., qui relève que la haute autorité de santé recommande pour le traitement de la maladie de Horton par la corticothérapie des doses de 0,7 à 1 mg par kg et par jour, ce qui permet la régression rapide, en 24 ou 48 heures, des signes fonctionnels. Or, lors de sa prise en charge en août 2015 par le CH de Saint-Brieuc, Mme G..., qui avait un poids de 61 kilogrammes environ, n'a pas reçu des doses suffisantes de corticoïdes dès lors que lui ont été administrées des doses de seulement 15 mg puis 25 mg, alors que 40 à 60 milligrammes auraient été recommandés. Toutefois, un tel manquement aux données acquises de la science n'a pas eu de conséquences sur l'état de santé de Mme G..., dès lors que le traitement ainsi administré a été efficace. En effet, le taux de protéine C réactive (ou CRP), traceur de l'inflammation, est revenu à une valeur proche de la normale (5,7 mg/l) 3 jours après le début de la corticothérapie, le 25 août 2015. Dans ces conditions, en l'absence d'un lien de causalité entre la faute commise dans le dosage de la corticothérapie et la survenance du dommage en litige, la responsabilité de l'établissement public ne peut être engagée en raison de cette faute.

4. En deuxième lieu, les requérants se prévalent des conclusions du docteur C..., diplômé de réparation juridique du dommage corporel, qui a établi le 12 septembre 2016 un rapport à la demande de l'assureur de Mme G.... Selon ce dernier, le traitement par corticoïdes n'aurait pas dû être arrêté avant le résultat d'un scanner ORL effectué en octobre 2015 pour la recherche d'une pathologie infectieuse, dès lors que le tableau clinique présenté par l'intéressée était très évocateur de la maladie de Horton et que le rapport bénéfices/risques était favorable en dépit des effets négatifs de ces substances notamment en cas d'infection. Ils font également valoir que la haute autorité de santé recommande la poursuite de la corticothérapie pendant un certain temps notamment en cas d'incertitude diagnostique. Toutefois, il résulte de l'instruction que selon l'" American College of Rheumatology (ACR) ", les critères diagnostiques de cette maladie sont : un âge de début des symptômes postérieur à 50 ans, l'apparition de céphalées ou de céphalées d'un type nouveau pour les patients ayant ce type d'antécédents, une vitesse de sédimentation (VS) supérieure à 50 mn à la première heure, une anomalie de l'artère temporale à la palpation ou à l'examen, une anomalie de l'artère temporale à la biopsie. Or, ainsi que l'ont relevé le docteur F... et le docteur B..., Mme G... ne répondait qu'à deux des cinq critères posés par l'ACR dès lors que la biopsie de l'artère temporale (BAT) pratiquée en cours d'hospitalisation au mois d'août, qui est l'outil principal de diagnostic de la maladie, ne permettait pas de conclure à la maladie de Horton et que la VS était de 13 mm à la première heure. Le docteur B... a par ailleurs relevé qu'aucun des critères mis en place par la conférence de Chapel Hill en 1993 n'était réuni. Si, les requérants soutiennent que les symptômes présentés pouvaient répondre aux critères de classification de l'ACR dits " en arbre ", il résulte de l'instruction que ce schéma était moins consensuel et n'est pas employé dans de nombreuses publications relatives à la maladie de Horton. Mme G... faisant, de plus au moment de l'arrêt du traitement par corticoïde le 16 septembre 2015, l'objet d'un traitement pour un problème dentaire, qui était suspecté d'infectieux, le choix d'arrêter la corticothérapie, en l'absence d'élément de nature à confirmer la maladie de Horton, et notamment en présence d'une BAT négative, était conforme aux données acquises de la science, dès lors que ce traitement pouvait majorer le risque infectieux. Par suite, la décision d'arrêter la corticothérapie ne constituait pas, à la date à laquelle elle a été prise, un manquement fautif du CH de Saint-Brieuc, qui dans la recherche de la pathologie dont Mme G... est atteinte, n'était pas tenu à une obligation de résultats.

5. En dernier lieu, les conclusions à fin de réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale doivent être rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Brieuc, de poser une question préjudicielle au juge judiciaire ou d'ordonner une expertise médicale avant dire droit, que

Mme et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc le paiement de la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme et M. G... la somme que demande le centre hospitalier de Saint-Brieuc à ce même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme et M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Brieuc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... G... et M. A... G..., au centre hospitalier de Saint-Brieuc, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

Le rapporteur,

X. CATROUXLe président,

D. SALVI

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00846
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL BIROT MICHAUD RAVAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-02;22nt00846 ?
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