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23/06/2023 | FRANCE | N°22NT03697

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 juin 2023, 22NT03697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux recours distincts, d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du

22 décembre 2020 concernant chacun d'eux portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement nos 2110078, 2110084 du 30 septembre 2022 le tribunal administratif de Nante

s a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous n°22NT03607, par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux recours distincts, d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du

22 décembre 2020 concernant chacun d'eux portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement nos 2110078, 2110084 du 30 septembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous n°22NT03607, par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. E..., représenté par Me Leudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les deux mois à compter de cette notification sous la même astreinte et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et il demande la confirmation du jugement du 30 septembre 2022.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.

II. Sous n°22NT04074, par une requête enregistrée le 22 décembre 2022,

Mme D..., représentée par Me Leudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les deux mois à compter de cette notification sous la même astreinte et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance visée ci-dessus.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et il demande la confirmation du jugement du 30 septembre 2022.

Par une décision du 25 novembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat, premier conseiller

- et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, représentant M. E... et assistant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., ressortissant arménien né le 8 janvier 1978 et sa compagne, Mme C... D..., ressortissante arménienne née le 22 décembre 1984, déclarent s'être installés en Russie en 1995 et être entrés en France le 12 juin 2015. Leur demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2015, confirmées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2016. Les intéressés s'étant maintenus sur le territoire français et ayant demandé en vain, à plusieurs reprises, la régularisation de leur droit au séjour, ils ont sollicité en dernier lieu du préfet de la Loire-Atlantique, le 26 mai 2020, la délivrance de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.313-14 du même code, dans leur rédaction alors applicable. Par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 22NT03697 et 22NT04074 et qu'il y a lieu de joindre, dès lors qu'elles sont dirigées contre le même jugement, ils relèvent appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du

22 décembre 2020 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la légalité des arrêtés contestés :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. E... et Mme D..., il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et familiale avant de prendre à leur encontre les décisions portant refus de titre de séjour.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

4. M. E... et Mme D... font valoir leur présence en France depuis 2015, la scolarisation de leurs deux enfants nés en 2015 et 2017, leurs efforts d'intégration, et invoquent le suivi psychiatrique et médicamenteux de Mme D... ainsi que le trouble anxieux d'intensité sévère associé à un retard sévère de langage oral dont souffre une de leurs filles. Toutefois, la durée de séjour de M. E... et Mme D... en France n'est due essentiellement qu'au fait qu'ils n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignements dont ils ont fait l'objet. Ils peuvent poursuive normalement leur vie privée et familiale avec leurs deux enfants à l'étranger et en particulier en Arménie alors même qu'ils n'y ont plus aucun membre de leur famille et dès lors qu'ils ne démontrent pas que leurs enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité et que Mme D... ou la jeune A... ne pourraient y bénéficier d'un traitement approprié à leur état de santé respectif. M. E... étant âgé de plus de quarante ans, la circonstance que sa mère ainsi qu'un de ses frères résident régulièrement en France ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Enfin, les intéressés ne justifient pas d'une particulière insertion sur le territoire français. Ainsi, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur leur situation personnelle doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

6. Au regard des éléments mentionnés au point 4, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation des requérants ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne relevait pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus doit être écarté.

7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, et alors que les décisions contestées ne font nullement obstacle au maintien de la cellule familiale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et familiale avant de prendre à leur encontre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas annulées, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.

10. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en prenant à l'encontre des intéressés les décisions portant éloignement contestées. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

11. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :

12. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an doivent être annulées par voie de conséquence.

13. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. E... et Mme D... réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau.

14. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été démontré précédemment que M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des requérants.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 22NT03697 et n° 22NT04074 de M. E... et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLa présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

Nos 22NT03697, 22NT04074 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03697
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-23;22nt03697 ?
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