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21/07/2023 | FRANCE | N°23NT00654

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2023, 23NT00654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1806085, 1806086 du 15 janvier 2019 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2019, M. A..., représenté par Me Blandin, a dema

ndé à la cour d'annuler ce jugement du 14 février 2019, ainsi que l'arrêté en litige, d'enjoindr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1806085, 1806086 du 15 janvier 2019 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2019, M. A..., représenté par Me Blandin, a demandé à la cour d'annuler ce jugement du 14 février 2019, ainsi que l'arrêté en litige, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991.

Par une ordonnance n° 19NT00671 du 25 juin 2019, la présidente de la 3ème chambre de la cour a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation et d'injonction et, sur le fondement des dispositions de l'article

L 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Blandin de la somme de 500 euros dans les conditions posées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et par l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Par une demande enregistrée les 9 et 30 mars 2023, Me Blandin a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de cette ordonnance du 25 juin 2019.

Elle soutient que la somme de 500 euros mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne lui a pas été versée.

Par une ordonnance n°23NT00654 du 9 mars 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la phase juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution de cette ordonnance.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Finistère conclut :

- au rejet de la demande de Me Blandin ;

- à ce que la somme d'un euro symbolique soit mise à la charge de Me Blandin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la somme mise à la charge de l'Etat a été versée à la requérante le 27 février 2020.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, Me Blandin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par le préfet du Finistère sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par l'ordonnance du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Blandin, conseil de M. A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si la requérante soutenait initialement que cette somme ne lui avait pas été versée, il résulte cependant de l'instruction que cette somme de 500 euros, majorée de 7,89 euros au titre des intérêts au taux légal, a donné lieu à un virement sur son compte le 27 février 2020 ainsi qu'il ressort de l'extrait de l'état des virements effectués par la DRFIP d'Ille-et-Vilaine.

3. La requérante, dans son mémoire enregistré le 30 mars 2023, qui reconnaît que la somme en litige lui a bien été versée et demande à la cour de constater que la demande d'exécution est devenue sans objet, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme entendant se désister de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. L'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense. Il s'ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à Me Blandin du désistement de ses conclusions à fin d'exécution de l'ordonnance n° 19NT00671 du 25 juin 2019.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Marie Blandin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Didier Salvi, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

C. BRISSON

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00654
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-21;23nt00654 ?
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