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25/07/2023 | FRANCE | N°22NT01456

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juillet 2023, 22NT01456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. J... et Abdoul B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme F... E..., à M. I... B..., et aux enfants K... B..., H... B..., C... B..., A... B... et Sékou B..., la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, au titre du regroupement familial. <

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Par un jugement n° 2109574 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. J... et Abdoul B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme F... E..., à M. I... B..., et aux enfants K... B..., H... B..., C... B..., A... B... et Sékou B..., la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2109574 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours en tant qu'elle concerne les jeunes H... B..., C... B... et A... B... (article 1er), a enjoint au ministre de délivrer les visas de long séjour sollicités pour ces personnes (article 2) et a rejeté le surplus de la demande (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, MM. J... et I... B..., représentés par Me Le Borgne, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette le recours formé pour Mme F... E..., M. I... B..., M. K... B... et M. Sékou B... ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme F... E..., M. I... B..., M. K... B... et M. Sékou B... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Ils soutiennent que :

- le lien marital unissant M. et Mme B... est établi ;

- les liens de filiation unissant M. B... à Abdoul et K... est établi par de nouveaux documents ;

- M. B... a reconnu son fils Sékou né d'une précédente relation et les éléments produits établissent le lien de filiation ;

- les liens familiaux allégués sont établis par les éléments de possession d'état produits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par MM. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. J... B..., ressortissant sénégalais né en 1966, a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour Mme F... E..., MM. I..., K..., H..., C... et Mme A... B..., qu'il présente respectivement comme son épouse et ses enfants sénégalais. Puis il a déposé une demande de visa pour M. Sékou B... présenté comme son fils né d'une relation extraconjugale avec une ressortissante sénégalaise décédée en 2018. Par des décisions du 25 mars 2021, les autorités consulaires françaises à Dakar ont rejeté ces demandes de visas. Par une décision implicite née le 19 juillet 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. B... contre ces décisions. Par un jugement du 14 mars 2022 le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission en tant qu'elle concerne les jeunes H..., C... et A... B..., a enjoint de délivrer les visas de long séjour sollicités pour ces personnes et a rejeté le surplus de la demande. MM. J... et Abdoul B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette les demandes présentées pour Mme E... et MM. I..., K... et Sékou B....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer en première instance que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur de défaut de justification de l'identité et des liens familiaux allégués pour chacun des demandeurs.

3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (...). ". Et aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ", ce dernier disposant que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

En ce qui concerne la demande de Mme F... E... :

6. Si le ministre a contesté en première instance l'identité et le mariage de Mme E... avec M. B... en 2000, le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, énonce que l'identité de l'intéressée est établie. Seul le lien matrimonial unissant M. B... à Mme E... est discuté. Il ressort des pièces du dossier, notamment de documents produits pour la première fois en appel, que le couple s'est marié religieusement au Sénégal le 1er août 2000, avant de s'unir civilement le 29 décembre 2000, ainsi qu'il résulte notamment de l'acte de mariage établi à cette dernière date et d'un certificat de mariage établi le 4 mai 2022 par un officier d'état-civil de la commune où le mariage civil a été célébré. Par ailleurs, un nouvel extrait d'acte de naissance de Mme B..., établi le 5 mai 2022, mentionne son mariage le 29 décembre 2000. Dans ces conditions, le mariage unissant M. B... et Mme E... doit être regardé comme établi et M. B... est fondé à soutenir que c'est au terme d'une inexacte application des dispositions citées au point 3 que la commission a opposé à Mme E... le fait qu'elle n'était pas sa conjointe pour lui refuser le visa sollicité.

En ce qui concerne la demande de M. I... B... :

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir l'identité de M. I... B..., les consorts B... ont produit plusieurs extraits d'actes de naissance convergents sur sa dénomination, sa naissance le 5 octobre 2001, et sa filiation. En appel, il a également été produit une attestation du 29 avril 2022 du maire de la commune de naissance de M. B..., confirmant la présence dans les registres de la commune de l'acte de naissance de l'intéressé, ainsi qu'une copie d'acte de naissance de l'intéressé. Cependant, outre le fait que les extraits d'acte de naissance produits ne mentionnent pas la date de naissance des parents de l'intéressé et sont donc lacunaires sur l'identité de ces derniers, les divers actes divergent, sans explication, sur la date à laquelle la naissance de l'intéressé a été déclarée. L'extrait de naissance établi le 19 août 2019 mentionne ainsi une déclaration de naissance le 28 octobre 2001 alors que les derniers documents produits indiquent une déclaration effectuée le 30 décembre 2001. Par ailleurs, les quelques éléments de possession d'état produits, des envois d'argent à Mme F... E... et l'achat de crédits téléphoniques pour une personne non identifiée résidant au Sénégal, ne permettent pas davantage d'établir l'identité du demandeur de visa. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une inexacte application des dispositions citées au point 3, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande présentée par M. I... B... faute de pouvoir établir son identité.

En ce qui concerne M. K... B... :

8. Il ressort des pièces du dossier que pour établir l'identité de M. K... B..., les consorts B... ont produit plusieurs extraits d'actes de naissance convergents sur sa dénomination, sa naissance le 19 octobre 2004, et sa filiation. En appel, il a également été produit une attestation du 29 avril 2022 du maire de la commune de naissance de M. B... confirmant la présence dans les registres de la commune de l'acte de naissance de l'intéressé ainsi qu'une nouvelle copie d'acte de naissance du 27 avril 2022. Cependant, outre le fait que les extraits d'acte de naissance produits ne mentionnent pas la date de naissance des parents de l'intéressé et sont donc lacunaires sur l'identité de ces derniers, les divers actes divergent, sans explication, sur la date à laquelle la naissance de M. B... a été déclarée. Les documents établis en 2022 mentionnent ainsi une déclaration de naissance le 18 mars 2005 alors que la copie d'acte de naissance établie le 19 août 2019 retient une inscription au registre d'état-civil le 5 décembre 2005. Par ailleurs, les quelques éléments de possession d'état produits, pour l'essentiel des envois d'argent à Mme F... E... et l'achat de crédits téléphoniques pour une personne non identifiée résidant au Sénégal, ne permettent pas davantage d'établir l'identité du demandeur de visa. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une inexacte application des dispositions citées au point 3, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. K... B... faute de pouvoir établir son identité.

En ce qui concerne M. Sékou B... :

9. Il ressort d'une part des pièces du dossier que pour établir l'identité de M. Sékou B..., M. J... B... a produit un extrait du registre des naissances de la commune de Boynguel Bamba (Sénégal) mentionnant que l'intéressé était son fils né le 8 septembre 2016 ainsi qu'une copie d'acte de naissance du 28 avril 2021, reprenant les mêmes informations. Cependant, il résulte du code sénégalais de la famille, ainsi que le ministre de l'intérieur le soutient sans être contredit, qu'un enfant naturel porte le nom de sa mère, sauf à ce que son père effectue la déclaration de naissance. Or en l'espèce la déclaration de naissance de l'enfant a été effectuée par un de ses demi-frères maternels, ainsi qu'il résulte d'une copie d'acte de naissance de l'enfant établie le 29 avril 2021. Par suite, alors même que M. B... a reconnu le 26 avril 2022 être le père de Sékou, cette circonstance étant postérieure à la date de la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date de son intervention, c'est sans entacher sa décision d'une inexacte application des dispositions citées au point 3, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé pour M. Sékou B... faute de pouvoir établir son identité.

10. Il résulte de tout ce qui précède que MM. B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle concerne la demande de visa long séjour présentée par Mme F... E... épouse B....

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Eu égard au motif d'annulation sur lequel le présent arrêt est fondé, son exécution implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré à Mme F... E... épouse B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2022 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 19 juillet 2021 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme F... E... épouse B... sont annulés en tant qu'ils concernent la situation de Mme B....

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme F... E... épouse B... un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... B..., à Mme F... E... épouse B..., à M. I... B..., à M. K... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01456
Date de la décision : 25/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LE BORGNE AGNES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-25;22nt01456 ?
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