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25/07/2023 | FRANCE | N°22NT02307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juillet 2023, 22NT02307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. U... V..., Mme E... D..., M. C... P..., M. B... T..., M. H... J..., Mme R... O... épouse J..., M. Q... S..., Mme F... W..., M. L... G..., Mme M... K... épouse G... et M. I... N... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Plouzané (Finistère) a délivré à la société SAS FMT un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 72 lots, dit " lotissement de Poulzéroun ", au lieu-dit " Kérézoun ".

Par

un jugement n° 2103083 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. U... V..., Mme E... D..., M. C... P..., M. B... T..., M. H... J..., Mme R... O... épouse J..., M. Q... S..., Mme F... W..., M. L... G..., Mme M... K... épouse G... et M. I... N... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Plouzané (Finistère) a délivré à la société SAS FMT un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 72 lots, dit " lotissement de Poulzéroun ", au lieu-dit " Kérézoun ".

Par un jugement n° 2103083 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 16 avril 2021 en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article 3, relatives aux accès, des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2022 et 10 février, 30 mai 2023 et les 19 et 23 juin 2023 (ces deux derniers non communiqués), M. B... T..., M. C... P..., M. I... N..., M. U... V... et Mme E... D..., M. et Mme J..., M. S... et Mme W... et M. et Mme G..., représentés par Me Le Borgne, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant que, par son article 3, il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) d'annuler dans son intégralité le permis d'aménager du 16 avril 2021 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Plouzané et de la société FMT le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas établi qu'il comporterait l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le permis d'aménager contesté ne respecte pas l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole ;

- il est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielle Kérézoun-Kerstrat ;

- il a été pris en violation des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la description du projet, de l'analyse de l'état actuel de l'environnement, de la prise en compte des zones humides, de la description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement, de la présentation des solutions de substitution raisonnables envisagées par le maître d'ouvrage et de l'indication des principales raisons du choix effectué, des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement et, enfin, des conclusions de l'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables ;

- le permis d'aménager contesté ne contient aucune des prescriptions prévues par les dispositions de l'alinéa 2 du I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ;

- il a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 123-19 et L. 123-12 du code de l'environnement ;

- le dossier de demande du permis d'aménager contesté n'indique pas que les travaux nécessitent l'obtention d'une dérogation au titre des espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 5 juin 2023, la commune de Plouzané et la société FMT, représentées par Me Donias, concluent au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et demandent à la cour de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à chacune de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Le Borgne, pour M. T... et autres et celles de Me Laville Collomb substituant Me Donias, pour la commune de Plouzané et la société FMT.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 avril 2021, le maire de Plouzané a délivré à la société SAS FMT un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 72 lots, dit " lotissement de Poulzéroun ", au lieu-dit " Kérézoun ". Par un jugement n° 2103083 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. T... et autres, cet arrêté du 16 avril 2021 en tant qu'il méconnaît les dispositions, relatives aux accès des constructions, de l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. T... et autres relèvent appel dans cette mesure de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme précité que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial.

4. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.

5. Dans les autres cas, c'est à dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.

En ce qui concerne la composition de la demande de permis d'aménager :

6. Aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager précise : (...) / g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ".

7. S'il est constant que, dans sa demande de permis d'aménager, la société pétitionnaire n'a pas coché, dans le cadre 8 du formulaire Cerfa consacré aux " informations pour l'application d'une législation connexe ", la case indiquant que le projet " fait l'objet d'une dérogation au titre du L. 411-2 4° du code de l'environnement (dérogation espèces protégées) ", cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à révéler le caractère incomplet de la demande de permis d'aménager telle que déposée par la société pétitionnaire.

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :

S'agissant de la participation du public :

8. Aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. (...) / II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L. 123-12. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : " Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. / Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ".

9. Par arrêté du 30 septembre 2020, le maire de Plouzané a prescrit la participation du public par voie électronique sur le projet. L'article 4 de cet arrêté précise que le dossier de demande de permis d'aménager, l'étude d'impact environnementale et l'avis de l'autorité environnementale sont consultables sur le site internet de la commune et sur support papier à la mairie de Plouzané. Si l'étude d'impact fait référence à une concertation organisée entre 2013 et 2015 entre la société FMT et les riverains des quartiers voisins de Kerstrat et Kérézoun, cette concertation portait en tout état de cause sur un projet différent, autorisé en 2016 et abandonné ultérieurement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la procédure n'aurait pas respecté les dispositions des articles L. 123-19 et L. 123-12 du code de l'environnement.

S'agissant de l'étude d'impact :

10. Aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. / II. - Il fixe notamment : / (...) 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; / f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ; / 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition (...) / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / (...) 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; (...) / VII. - Pour les actions ou opérations d'aménagement devant faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'étude d'impact comprend, en outre, les conclusions de cette étude et une description de la façon dont il en est tenu compte. (...) ".

11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à la description du projet :

12. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté a fait l'objet d'une participation du public par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. L'étude d'impact jointe à la demande de permis d'aménager comprend une partie 3 consacrée à la description du projet. En outre, la demande de permis d'aménager elle-même comprend un volet " 8 - programme des travaux ", lequel décrit les travaux voirie et les travaux eaux et assainissement, définit les ouvrages à réaliser par le lotisseur, les caractéristiques principales de ces ouvrages, le mode d'exécution des travaux ainsi que la qualité et la provenance des matériaux utilisés. En outre, le dossier de permis d'aménager comprend un résumé non technique reprenant la description du projet ainsi qu'une synthèse des impacts et mesures associées en phase de travaux. Par suite et dès lors que le public pouvait consulter le dossier de demande de permis d'aménager et l'étude d'impact, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact ne contiendrait aucune information sur les phases d'aménagement du lotissement et aucune description des techniques employées, des matériaux utilisés, ni que les nuisances générées par le chantier (poussières, nuisances sonores et lumineuses, vibrations, pollution du sol, de l'air et de l'eau) ne sont pas abordées. Enfin, si l'étude d'impact ne précise pas la durée des travaux, cette lacune n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, notamment celles du 2° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, doit dès lors être écarté.

Quant à l'analyse de l'état initial de l'environnement :

13. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet de lotissement contesté présente une superficie de près de 5 hectares et se compose de parcelles cultivées et de haies, situées entre deux secteurs bâtis en périphérie de l'agglomération brestoise. Il ressort de l'analyse de l'état initial figurant à l'étude d'impact que le site de Poulzéroun n'est concerné par aucun inventaire spécifique du patrimoine naturel ni protection particulière. Outre l'étude des données de l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN) concernant la commune de Plouzané, le bureau d'études a mené des prospections sur le terrain d'assiette du projet, lesquelles se sont déroulées sur une période de deux mois entre mai et juillet 2018. Quatre passages ont été réalisés sur le site pour l'observation des oiseaux et vingt-cinq espèces ont été recensées. S'agissant des chiroptères, deux détecteurs automatisés ont été installés sur le site, lors de deux nuits en période d'activité printanière correspondant à la dispersion des chauves-souris depuis leur gîte de mise-bas et la période d'accouplement ainsi que lors de deux autres nuits en période d'activité estivale, période d'activité la plus importante pour les chauves-souris. Enfin, le bureau d'études s'est fondé sur l'INPN et a procédé à cinq passages sur le site, de mai à juillet 2018, soit dans une période favorable pour l'observation des mammifères non volants, des reptiles, des amphibiens et des insectes. L'analyse de l'état initial précise que la localisation du site en milieu cultivé et artificialisé et les habitats naturels présents ne sont pas favorables à la présence des reptiles et des amphibiens et que les principaux secteurs d'intérêt pour les insectes sont les haies, talus et friches herbacées qui accueillent des espèces communes ne présentant pas d'enjeu écologique notable. Dans ces conditions, les prospections menées sur le site au cours de périodes favorables à l'observation des différentes espèces recherchées ne présentent pas un caractère insuffisant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'analyse de l'état initial du site au regard des dispositions précitées, notamment celles du 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, doit être écarté.

Quant à l'analyse de l'hydrologie :

14. L'étude d'impact indique que la société FMT pétitionnaire a constaté que " le secteur est humide, traversé de sources et par une nappe phréatique proche de la surface " ainsi que la " formation de mares lors d'épisodes de fortes pluies en partie sud du terrain ". Il ressort de l'analyse de l'état actuel du milieu physique que le bureau d'études s'est référé aux zones humides identifiées dans le plan local d'urbanisme de la commune et à l'inventaire permanent des zones humides (IPZH) du Finistère établi par le conseil départemental, mais qu'aucune prospection spécifique sur le terrain n'a été conduite dans le cadre de l'étude d'impact. Il ressort toutefois de l'étude du milieu biologique que les prospections sur le site ont permis au bureau d'études de relever l'absence de milieux aquatiques et humides qui auraient été favorables aux amphibiens et aux odonates. En outre, si les requérants se réfèrent à une autre carte des zones humides potentielles, celle-ci est toutefois extraite du site internet du " réseau partenarial des données sur les zones humides ", lequel précise que les données cartographiques qu'il met à disposition ne sont pas vérifiées et ne constituent pas un outil réglementaire. Les constatations de la société pétitionnaire sur le site et les données dont se prévalent les requérants ne sont pas de nature à établir que l'analyse de l'hydrologie sur le terrain d'assiette du projet serait insuffisante au regard des dispositions précitées, notamment celles du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

Quant à l'analyse des incidences notables du projet sur l'environnement :

15. En premier lieu, l'étude d'impact et le dossier de demande de permis d'aménager contesté comprennent des plans de composition précis et de nombreuses photographies de l'ensemble du site sur lequel doit s'implanter le lotissement et de son environnement. Il résulte également de ces documents que des " vues d'artiste " et des photomontages accompagnent les fiches de lot décrivant le type de constructions à prévoir ainsi que l'aménagement des abords. Ces éléments permettent d'appréhender l'insertion paysagère du lotissement dans son environnement.

16. En deuxième lieu, l'étude d'impact mentionne qu'en phase de travaux, la circulation des engins et l'assemblage des éléments constituant les structures et bâtiments seront à l'origine d'émergences sonores qui concerneront directement les habitants des quartiers riverains. La phase de travaux la plus susceptible de générer des nuisances sonores étant celle consacrée aux terrassements généraux, à la pose des canalisations souterraines et à la construction des chaussées, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette phase serait de nature à entraîner des nuisances sonores significatives, eu égard au type de travaux prévus et au matériel utilisé.

17. En troisième lieu, l'étude d'impact analyse les effets cumulés avec quatorze autres projets de lotissements réalisés ou autorisés. Il ressort des pièces du dossier qu'hormis les lotissements " Les Hauts de Mescleuziou " et " Les Jardins de Mescleuziou ", les lotissements pris en compte sont trop éloignés pour avoir des effets cumulés avec le projet contesté. Il ressort en outre des pièces du dossier que les deux lotissements précédemment mentionnés ne sont pas situés dans le bassin versant du ruisseau du Dellec dans lequel se trouve le projet, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les effets néfastes sur la perméabilité des milieux sont suffisamment étudiés.

18. En quatrième lieu, l'étude d'impact analyse la vulnérabilité du projet aux risques d'inondation et aux changements climatiques. De plus, elle comprend en annexe une étude complète sur le potentiel de développement des énergies renouvelables, qui analyse notamment la pollution liée aux véhicules à moteur utilisés par les futurs habitants du lotissement et les riverains ainsi que l'énergie grise des matériaux de voirie et de construction.

19. Il résulte de ce qui précède que l'étude d'impact comprend une description suffisante des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement au regard des dispositions précitées, notamment celles du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

Quant à la présentation des solutions de substitution raisonnables envisagées par le maître d'ouvrage et de l'indication des principales raisons du choix effectué :

20. L'étude d'impact comprend une partie intitulée " justification du projet " laquelle expose que le projet présenté constitue le meilleur compromis entre les différents atouts et contraintes du site, entre la nécessité de densifier le secteur de Poulzéroun qui forme une continuité logique de l'urbanisation entre les quartiers de Kerstrat et de Kérézoun et celle de conserver le caractère résidentiel de ce secteur de Plouzané et, enfin, entre la nécessité de réaliser des logements individuels et collectifs et celle d'intégrer les volumes construits dans le paysage. L'étude d'impact respecte dès lors dispositions précitées, notamment celles du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

Quant à la présentation des mesures d'évitement, de réduction et de compensation :

21. L'étude d'impact consacre de larges développements à la présentation des mesures d'évitement, de réduction des impacts et des mesures d'accompagnement, lesquelles sont reprises dans des tableaux de synthèse des impacts et mesures associées en phase de travaux et en phase d'exploitation. Il en résulte que les nuisances sur le milieu humain sont faibles et ne nécessitent aucune mesure visant à les éviter ou à les réduire. Par suite, l'étude d'impact ne présente pas un caractère insuffisant sur ce point au regard des dispositions précitées, notamment celles des 8° et 9° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

Quant à la présentation des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement :

22. L'étude d'impact consacre plusieurs pages à l'exposé des méthodes utilisées par la société pétitionnaire et par la commune de Plouzané pour l'élaboration du projet de lotissement mais également à l'exposé des méthodes utilisées pour mener l'analyse de l'état actuel de l'environnement, l'analyse des impacts et proposer des mesures adéquates. Par suite, l'étude d'impact ne présente pas un caractère insuffisant sur ce point au regard des dispositions précitées, notamment celles du 10° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

Quant aux conclusions de l'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables :

23. L'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables comprend en son point 14 une synthèse des avantages et contraintes des énergies renouvelables étudiées et en son point 15 la présentation de propositions d'actions spécifiques liées à l'énergie pour le projet contesté. Ces développements doivent être regardés comme les conclusions de l'étude sur ce potentiel et sa prise en compte au sens des dispositions précitées du VII de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

24. Il résulte de ce qui précède que l'étude d'impact est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne la légalité interne du permis d'aménager contesté :

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement :

25. Aux termes de l'alinéa 2 du I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destiné à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine ".

26. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact prévoit des mesures environnementales aux fins d'éviter et de réduire les impacts du projet sur le milieu physique, biologique et humain, ainsi que des mesures d'accompagnement. L'étude d'impact prévoit également un suivi des impacts et des mesures environnementales associées. Si l'arrêté du 16 avril 2021 portant permis d'aménager ne comporte aucune prescription quant aux mesures environnementales que devra respecter la société FMT bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, cette dernière a été délivrée au regard du dossier de demande de permis d'aménager et de l'étude d'impact qui lui est jointe et il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres mesures environnementales que celles prévues dans l'étude d'impact seraient nécessaires. Dans ces conditions, l'arrêté du 16 avril 2021 n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.

S'agissant de la méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme :

27. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II (...) ". Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. (...) ".

28. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable qui déterminent les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et qui définissent leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.

29. La commune de Plouzané est limitrophe de la commune de Brest et est couverte par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest dans sa version entrée en vigueur le 19 novembre 2019. Le document d'orientation et d'objectifs de ce schéma considère l'intégralité des bourgs comme des agglomérations et la carte intitulée " Mise en œuvre de la Loi littoral - 2 " identifie l'agglomération de Plouzané. Le document d'orientation et d'objectifs prévoient que les documents d'urbanisme locaux favorisent les opérations de densification au sein des agglomérations et peuvent également prévoir de nouvelles zones à urbaniser en extension des agglomérations. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet se situent au sud du centre-bourg de Plouzané, lequel se caractérise par un nombre très important et une forte densité de constructions d'habitation, de commerces et de services. Le projet contesté doit dès lors être regardé comme une extension de l'urbanisation réalisée en continuité avec l'agglomération de Plouzané, dont il n'est séparé que par une voie de circulation étroite. Par suite, le projet contesté respecte les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest.

30. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale (...) ". L'objectif d'urbanisation limitée visé par ces dispositions implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d'un tel espace proche du rivage, il n'implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de cet espace soit située en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie.

31. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet en litige se situe, dans son extrémité sud, à plus d'un kilomètre du rivage de la rade de Brest, dont il est séparé par un secteur construit et par de vastes parcelles agricoles ou naturelles. En outre, il ressort des pièces du dossier que les parcelles ne sont pas situées en covisibilité de la mer. Dans ces conditions, les parcelles d'assiette du projet contesté ne peuvent s'analyser comme constituant un espace proche du rivage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme est inopérant et doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole :

32. L'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole dispose que " les eaux pluviales des constructions et des aménagements doivent être infiltrées sur le terrain support de l'opération. Le projet doit être conçu avec le souci de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement et de préserver la qualité des milieux naturels " et que " toute construction nouvelle (...) ou tout projet générant une surface imperméabilisée qui ne pourrait infiltrer la totalité ou une partie des eaux sur le terrain support de l'opération, pourra rejeter sous conditions, tout ou partie des eaux pluviales vers le système public. Dans ce cas le débit de fuite autorisé sera limité au débit naturel du bassin versant considéré, sans que celui-ci ne puisse excéder 3l/s/ha pour une pluie décennale admis par le SDAGE en vigueur ". En outre, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 applicable à la date de délivrance du permis d'aménager litigieux prévoit en son point " 3D-2 - Réduire les rejets d'eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales " que " le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement " et que " le débit de fuite maximal sera de 3l/s/ha pour une pluie décennale ".

33. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de gestion des eaux pluviales du 10 octobre 2017, que le projet prévoit une gestion des eaux pluviales en trois secteurs distincts, comprenant dans le secteur nord un bassin de rétention et dans le secteur sud un réservoir enterré suivis de raccordements au réseau public des eaux pluviales ainsi que pour les autres lots, non compris dans les secteurs nord et sud, des puits d'infiltration. Si la notice mentionne que le débit de fuite maximal cumulé de l'opération s'élève à 20.0 l/s pour le risque décennal, soit un rejet spécifique de 3,2 l/s/ha, il ne ressort pas des pièces du dossier que chacun des raccordements ne respecterait pas en propre le débit de fuite maximal fixé à 3 l/s/ha, selon la limite imposée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le projet en litige respecte de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole.

S'agissant de l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation Kérézoun-Kerstrat :

34. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.

35. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté s'inscrit dans la partie nord de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) Kérézoun-Kerstrat à vocation résidentielle, inscrite au plan local d'urbanisme de Brest Métropole. Cette OAP prévoit la création d'une " connexion verte " est-ouest et la conservation ou la requalification des haies et talus identifiés par un schéma. Il ressort du plan de composition du permis d'aménager qu'un " corridor écologique (piéton/cycle) " traverse le lotissement d'est en ouest dans sa partie sud et s'appuie pour l'essentiel sur les " haies sur talus " existantes et identifiées au plan local d'urbanisme comme devant être conservées et confortées. Dans ces conditions, le projet de lotissement ne contrarie pas les objectifs de l'OAP Kérézoun-Kerstrat et doit être regardé comme compatible avec elle.

36. Il résulte de tout ce qui précède que M. T... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande tendant à l'annulation dans son intégralité de l'arrêté du 16 avril 2021.

Sur les frais liés au litige :

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plouzané et de la société FMT, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. T... et autres des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. T... et autres le versement d'une somme globale de 750 euros à la commune de Plouzané et d'une somme globale de 750 euros à la société FMT au titre des mêmes frais.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. T... et autres est rejetée.

Article 2 : M. T... et autres verseront solidairement à la commune de Plouzané la somme globale de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. T... et autres verseront solidairement à la société FMT la somme globale de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... T..., représentant unique des requérants, à la commune de Plouzané et à la société FMT.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02307
Date de la décision : 25/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-25;22nt02307 ?
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