La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2023 | FRANCE | N°22NT03620

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 septembre 2023, 22NT03620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2113787 du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22

novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Arnal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2113787 du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Arnal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou subsidiairement, qu'il réexamine sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans tous les cas, qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, Me Arnal, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, au moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

sur le refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 23 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le paragraphe 2 de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées dès lors que la situation de handicap de sa fille nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et elle fait l'objet d'une mesure judiciaire en assistance éducative ;

- la décision méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'articles 3 et l'article 23 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le paragraphe 2 de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées dès lors que la situation de handicap de sa fille nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et elle fait l'objet d'une mesure judiciaire en assistance éducative ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 octobre 2022, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les observations de Me Arnal, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 26 juin 1995, est entrée irrégulièrement en France le 12 novembre 2017, accompagnée de son enfant mineure C.... Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 avril 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2018. Le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre, par un arrêté du 25 février 2019, une obligation de quitter le territoire qu'elle n'a pas contestée. Mme B... a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé et de l'état de santé de son enfant. Elle a été mise en possession d'autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de sa fille, du 15 septembre 2020 au 22 octobre 2021. Par un arrêté du 18 octobre 2021, dont elle a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la demande de titre de séjour de Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être éloignée d'office. Par un jugement du 21 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a soulevé en première instance le moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de ce que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges n'ont pas visé ce moyen dans le jugement attaqué et n'y ont pas répondu. De même, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a soulevé en première instance le moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Les premiers juges n'ont pas visé ce moyen dans le jugement attaqué et n'y ont pas répondu. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en raison d'un défaut de réponse à deux moyens.

Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il se prononce sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français opposés par l'arrêté contesté du 18 octobre 2021.

3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire opposés par l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 octobre 2021 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme B....

Sur les moyens communs dirigés contre les décisions contestées :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 12 octobre 2021, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé une délégation à l'effet de signer, notamment, les refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait.

5. En second lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il rappelle la teneur des avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de Mme B... et sur celui de sa fille, selon lesquels un défaut de soins n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le préfet s'est appropriés. Il rappelle les conditions d'entrée en France de Mme B..., le rejet définitif de sa demande d'asile et son absence de liens personnels ou familiaux en France, ainsi que son absence d'insertion sociale et professionnelle. Il relève que l'intéressée ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ni de motifs humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour et qu'elle ne présente pas d'obstacles à son éloignement à destination de son pays d'origine. Si le préfet n'a pas mentionné la naissance de la seconde fille de l'intéressée, le 26 avril 2021, il indique tout de même, dans l'arrêté contesté, " les enfants ", ce qui signifie qu'il a pris en compte l'existence d'un deuxième enfant. En outre, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière liée à cette naissance. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. Au vu de cette motivation, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit également être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".

7. Par un avis du 17 juin 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant de Mme B..., la jeune C..., nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que la jeune C..., née le 25 février 2016, présente un retard global de développement. Un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % lui a été reconnu par la maison départementale pour les personnes handicapées depuis le 4 septembre 2020. En conséquence, une allocation d'éducation lui a été attribuée ainsi qu'une aide humaine individuelle dans le cadre de sa scolarité en école maternelle, pour 9 heures par semaine. Elle est suivie à la fois au centre médico-psychologique, par un généticien, par la protection maternelle et infantile et par un ophtalmologue. Si la requérante produit un certificat médical, ce dernier se borne à indiquer que " ce suivi pluridisciplinaire est indispensable au vu de sa pathologie. (...) Cette prise en charge semble importante à poursuivre d'autant que cela a un impact positif sur ses troubles du développement ", ce qui n'est pas de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale C... devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au demeurant, le préfet mentionne en particulier des liens internet démontrant que de nombreux centres de santé existent en République démocratique du Congo, notamment des établissements dispensant des soins en neuropédiatrie et un centre de génétique humaine, et que des médecins généralistes peuvent exercer un suivi orthophonique. Des rapports généraux, notamment celui de l'UNESCO en 2020, ne suffisent pas à établir que l'enfant de la requérante n'aurait plus accès à l'école. Il en est de même, s'agissant des risques de discriminations, d'un rapport de l'UNICEF indiquant que " le handicap est considéré comme étant une "preuve" que l'enfant est sorcier " en République démocratique du Congo. Enfin, il n'est pas davantage établi que Mme B... ne pourrait plus tenir un rôle adapté aux besoins de sa fille en l'absence d'accompagnement médico-social. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le paragraphe 1 de l'article 3 et le paragraphe 2 de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés. L'article 23 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne crée des obligations qu'entre Etats, ne peut être utilement invoqué.

9. En deuxième lieu, Mme B... est entrée en France le 12 novembre 2017, soit quatre ans à la date de la décision contestée. Comme il a été indiqué au point 8, il ne ressort des pièces du dossier ni que le défaut de prise en charge médicale C... devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourra pas poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo. Mme B... ne conteste pas être séparée du père de sa fille A..., née à Nantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de sa fille entretiendrait des liens avec cette dernière. Mme B... n'a pas tissé en France de liens d'une particulière intensité. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée de Mme B... et de ses deux enfants, se reconstitue dans son pays d'origine, où résident sa fille aînée, majeure, et sa mère. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Au vu des éléments mentionnés aux points 8 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte des points 4 à 10 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.

12. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9.

13. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 23 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le paragraphe 2 de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2113787 du 21 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 octobre 2021 en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 octobre 2021 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

La rapporteure

P. Picquet

Le président

L. LainéLe greffier

C. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03620
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : ARNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-15;22nt03620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award