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10/10/2023 | FRANCE | N°22NT03909

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 22NT03909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions des 7 septembre et 15 décembre 2015 par lesquelles le procureur général près la cour d'appel de Rennes a établi sa notation au titre de ses fonctions d'officier de police judiciaire pour les années 2013 et 2014 et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de procéder à une nouvelle notation dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de

retard passé ce délai, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions des 7 septembre et 15 décembre 2015 par lesquelles le procureur général près la cour d'appel de Rennes a établi sa notation au titre de ses fonctions d'officier de police judiciaire pour les années 2013 et 2014 et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de procéder à une nouvelle notation dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600708 du 4 mai 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation des décisions des 7 septembre et 15 décembre 2015 du substitut du procureur général près la cour d'appel de Rennes, a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à la notation d'officier de police judiciaire de M. A... pour la période pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 dans les deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- en premier lieu, le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a accueilli le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. C'est à tort que le premier juge a estimé que les compétences du procureur général en matière de notation des officiers de police judiciaire ne relevaient pas de ses attributions juridictionnelles et, dès lors, du principe d'indivisibilité du parquet général qui résulte de l'article 34 du code de procédure pénale ; aucune disposition de l'article 45 de ce code ne saurait être interprétée comme signifiant que les procureurs généraux amenés à noter les officiers de police judiciaire ne pourraient être représentés dans l'exercice de cette attribution par l'un de leurs substituts ; l'interprétation du premier juge sur l'article 34 du code de procédure pénale qui évoque " les formations juridictionnelles " devant lesquelles le procureur représente le ministère public " en personne ou par ses substituts " ne saurait être regardée comme impliquant que dans l'exercice des autres missions qui lui incombent, le procureur ne puisse être représenté par l'un de ses substituts ; le substitut général avait bien compétence pour signer les décisions administratives contestées ;

- en second lieu, sur le fond, la notation établie les 7 septembre et 15 décembre 2015, au titre des années 2013 et 2014 n'est entachée d'aucun vice de procédure ; l'obligation de consulter le juge d'instruction s'est heurtée à une double impossibilité.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Quantin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par le ministre de la justice ne sont pas fondés ;

- en outre, les décisions contestées sont entachées d'incompétence et ont prises à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le procureur général d'avoir préalablement recueilli les observations des magistrats du siège, conformément à l'article D. 45 du code de procédure pénale et d'avoir été à même de présenter des observations écrites ainsi que le prévoit l'article D. 46-1 du même code ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un arrêt n° 18NT02685 du 10 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre ce jugement.

Par une décision n°s 443208, 443209 du 14 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 10 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes et renvoyé à celle-ci l'affaire, qui porte désormais le n° 22NT03909.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice maintient ses conclusions.

Il soutient que le Conseil d'Etat a jugé qu'en vertu des dispositions des articles 19-1 et 34 du code de procédure pénale et de l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire, les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire sur le fondement des dispositions des articles 19-1 et D. 45 du code de procédure pénale par le procureur général peuvent être également prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., brigadier de police alors en fonction à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lorient, bénéficiaire d'une habilitation d'officier de police judiciaire, a, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 16 mai 2013, été déplacé d'office à titre disciplinaire à la CSP de Quimper pour avoir consulté, à des fins étrangères au service, le 6 juin 2011, le système de traitement des infractions constatées. Le recours formé par M. A... contre cette sanction disciplinaire a été définitivement rejeté par un arrêt de la cour n°15NT03866 du 27 février 2017. Par ailleurs, une décision du 7 septembre 2015 du procureur général près la cour d'appel de Rennes lui a attribué, au titre de son évaluation en qualité d'officier de police judiciaire, une note moyenne de 5,5/10 au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Cette notation a été confirmée, après recours gracieux de l'intéressé, par une nouvelle décision du 15 décembre 2015. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir cette décision par un jugement du 4 mai 2018, au motif notamment que son auteur n'était pas compétent pour la prendre. Par un arrêt du 10 mars 2020, la cour a rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre ce jugement. Par une décision du 14 décembre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour pour y être jugée, l'affaire portant désormais le n°22NT03909.

Sur le premier motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. D'une part, aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : " La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement ". Aux termes de l'article D. 45 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel. / La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre de l'instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels correctionnels et des cours d'assises (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 34 du code de procédure pénale : " Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel " et aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire : " Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet ". En vertu de ces dispositions, les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire sur le fondement des dispositions des articles 19-1 et D. 45 du code de procédure pénale par le procureur général peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que la fiche de notation du 7 septembre 2015 a été compétemment signée par un des substituts généraux du parquet de la cour d'appel de Rennes. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné, pour annuler les décisions des 7 septembre et 15 décembre 2015 du substitut du procureur général près la cour d'appel de Rennes concernant la notation d'officier de police judiciaire de M. A... au titre des années 2013 et 2014, a retenu le moyen tiré de l'incompétence.

Sur le second motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

5. Il est constant que la notation de M. A... n'a pas été établie, contrairement à ce qu'exige les dispositions précitées de l'article D. 45 du code de procédure pénale, sur la base d'une proposition faite par le procureur de la République, après recueil des observations du ou des juges d'instruction. Pour faire échec à cette formalité, le ministre ne peut faire valoir que le tribunal de grande instance ne comportait pas de magistrat instructeur titulaire depuis 2012 alors qu'il reconnait lui-même que cette absence a été palliée par des juges placés délégués par le chef de cour. Par ailleurs, ce vice dans la procédure de notation de M. A... est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de cette notation compte tenu des relations professionnelles étroites entretenues par les intéressés et alors que le ministre n'établit pas leur absence par des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, les décisions des 7 septembre et 15 décembre 2015 par lesquelles le procureur général près la cour d'appel de Rennes a établi la notation de M. A... au titre de ses fonctions d'officier de police judiciaire pour les années 2013 et 2014 sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière et sont pour ce motif entachées d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. A... en première instance, que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions des 7 septembre et 15 décembre 2015 par lesquelles le procureur général près la cour d'appel de Rennes a établi la notation de M. A... au titre de ses fonctions d'officier de police judiciaire pour les années 2013 et 2014.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A....

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLe président,

J-E Geffray

La greffière

H. El Hamiani

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22NT039092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03909
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : QUANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-10;22nt03909 ?
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