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20/10/2023 | FRANCE | N°22NT00527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 octobre 2023, 22NT00527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme C... A..., en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n°210711 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nante

s a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de vis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme C... A..., en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n°210711 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme C... A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit, dans l'application de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les allégations de M. A... selon lesquelles la mère de l'enfant a disparu ne présentent pas un caractère sérieux ; la commission de recours n'avait pas à en tenir compte ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait ; aucun jugement de déchéance de l'autorité parentale de la mère n'a été produit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Leudet, concluent :

1°) au rejet de la requête du ministre de l'intérieur ;

2°) à ce qu'il soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- en se bornant à relever l'absence de production d'un jugement de déchéance de l'autorité parentale, sans vérifier si les autres conditions possibles étaient remplies, comme l'existence d'une autorisation de la mère, d'un jugement de garde, ou si sa disparition pouvait être assimilée à son décès, ou s'il n'existait pas des circonstances permettant de faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant, la commission de recours a bien entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il rend applicable à la procédure de réunification familiale les dispositions des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inconventionnel et viole tant la convention de Genève du 28 juillet 1951 que la directive européenne n°2003/86/CE sur le regroupement familial ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;

- la directive (CE) 2003/86 du Conseil du 22 septembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- et les observations de Me Leudet, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 3 juin 1980, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Mme C... A..., ressortissante guinéenne, née le 12 décembre 2003, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française en Guinée, en qualité d'enfant de M. A.... Par une décision du 9 janvier 2021, l'autorité consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été expressément rejeté par une décision du 29 juillet 2021. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 31 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de faire délivrer un visa de long séjour à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut (...) être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur (...) ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-3 du même code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur (...), qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 411-2 et L. 411-3 du même code, auxquelles le II de l'article L. 752-1 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code.

5. La commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité par Mme A... au motif qu'il n'a pas été produit de jugement de déchéance de l'autorité parentale de la mère de la demanderesse et qu'en l'absence de tout élément de possession d'état, alors que le réunifiant est en France depuis 2012, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de son recours, M. A... a indiqué à la commission de recours que la mère de sa fille avait abandonné celle-ci dès sa naissance, que l'enfant avait toujours vécu avec sa grand-mère paternelle et qu'elle n'avait plus aucun contact avec sa mère. Par cette argumentation, M. A... a ainsi exposé à la commission que la mère de son enfant n'avait jamais exercé sur cette dernière l'autorité parentale, l'ayant abandonnée peu après sa naissance. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'abandon d'enfant est une cause de déchéance de l'autorité parentale en Guinée, il appartenait à la commission de recours de vérifier, d'une part, que l'autre parent avait bien été déchu de l'autorité parentale en vertu d'une décision de justice guinéenne, ainsi que l'exigent, dans un tel cas, les dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que le refus de visa ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Compte tenu des informations ainsi communiquées par M. A... dans le cadre de son recours, qui conduisaient à faire considérer que Mme A... avait été abandonnée par sa mère à sa naissance, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait pas, en revanche, à rechercher d'office s'il existait un jugement de délégation de l'autorité parentale de cette dernière. D'autre part, il ressort du compte rendu de l'entretien d'instruction de sa demande d'asile, du 3 juin 2014, que M. A... a indiqué à l'Office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) le lieu de résidence de la mère de Mme A... et que dans le cadre de sa demande de visa, cette dernière a précisément renseigné l'adresse de sa mère à Conakry. Dans ces circonstances, les allégations ultérieures de M. A... quant à la disparition de cette dernière ne présentent pas un caractère sérieux, en sorte que la commission de recours a pu ne pas en tenir compte. Dans ces circonstances, en constatant qu'aucun jugement de déchéance de l'autorité parentale n'avait été produit et que le refus de visa ne méconnaissait pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et en refusant pour ce motif de délivrer le visa sollicité, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que par Mme A..., devenue majeure, devant la cour.

9. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais repris à l'article D. 312-3 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. Toutefois, à titre transitoire, elle peut également siéger à Paris jusqu'au 31 mars 2010. Elle se réunit sur convocation de son président. / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille d'émargement produite par le ministre de l'intérieur en première instance, que la commission de recours s'est réunie, en sa séance du 29 juillet 2020, en présence de son président et de deux de ses membres. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait (...) de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ". Aux termes du paragraphe C de l'article 1er de la même convention : " Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section 1 ci-dessus : 1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité (...) ".

12. Si les dispositions combinées des articles L. 751-2, L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au réfugié souhaitant être rejoint en France par ses enfants mineurs de dix-huit ans, soit d'établir que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, soit de produire la décision d'une juridiction de son pays d'origine lui confiant l'autorité parentale sur ses enfants, elles n'impliquent pas que, pour ce faire, le réfugié doive nécessairement retourner dans le pays dont il a la nationalité, ni même s'adresser lui-même aux autorités de ce pays. Ces dispositions ne peuvent donc être interprétées comme imposant aux réfugiés souhaitant être rejoints en France par leurs enfants mineurs de se placer dans une situation susceptible de les faire regarder comme s'étant volontairement réclamés à nouveau de la protection du pays dont ils ont la nationalité, au sens et pour l'application des stipulations précitées du point C. de l'article 1 de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles rendraient applicables à la procédure de réunification familiale des réfugiés les articles L. 411-2 et L. 411-3 du même code, méconnaîtraient cette convention, doit être écarté.

13. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne listent pas les pièces justificatives attestant des liens familiaux unissant le réfugié et le membre de sa famille qu'il souhaite faire venir en France, mais définissent seulement les conditions dans lesquelles un réfugié peut solliciter le bénéfice du regroupement familial pour ses enfants mineurs de dix-huit ans. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que ces dispositions ne seraient pas compatibles avec celles de l'article 11, paragraphe 2 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 2 septembre 2003 qui énonce les moyens de preuve pouvant être exigés par les Etats membres pour vérifier les liens familiaux allégués à l'appui d'une demande de réunification familiale.

14. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le statut de réfugié de M. A... ne permet pas à ce dernier de s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir un jugement constatant que la mère de sa fille est déchue de l'autorité parentale, ils n'établissent pas ni même n'allèguent que seuls le père ou la mère aurait qualité pour engager la procédure permettant, sur le fondement l'article 322 du code de la famille guinéen, de faire constater, par voie judiciaire, l'abandon par l'autre parent de l'autorité parentale et faire déclarer que ce dernier a perdu, de façon totale ou partielle, l'exercice de l' autorité sur l'enfant. En se bornant à produire une attestation manuscrite sommaire rédigée par sa propre mère selon laquelle Mme A... a été abandonnée à la naissance par sa mère et qu'elle a toujours vécu chez sa grand-mère paternelle, les requérants n'établissent pas que la mère de Mme A... serait déchue de l'autorité parentale sur celle-ci. En rejetant, pour ce motif, le recours de M. A..., la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3.

15. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

16. D'une part, en se bornant à produire une photographie ancienne représentant M. A... en compagnie de sa fille et des attestations d'amis indiquant que M. A... participe à l'entretien et à l'éducation de cette dernière, les requérants n'établissent pas que M. A... aurait effectivement maintenu des liens avec sa fille, depuis son départ en France en 2012. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, les allégations des requérants selon lesquelles la mère de Mme A... aurait disparu ne présentent pas un caractère sérieux, la demandeuse de visa ayant renseigné l'adresse précise de cette dernière, à Conakry, dans le formulaire de demande de visa. S'il est soutenu aussi que la mère de Mme A... aurait abandonné celle-ci à sa naissance, il n'est produit aucun jugement de déchéance de l'autorité parentale, alors que l'abandon d'enfant est une cause de déchéance prévue à l'article 322 du code de la famille guinéen. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

17. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... et de sa fille. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer à Mme A... le visa sollicité.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et Mme A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A... et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

I. MONTES-DEROUETLa greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00527
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-20;22nt00527 ?
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