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27/10/2023 | FRANCE | N°23NT01308

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 octobre 2023, 23NT01308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300115 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 5 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300115 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de la Manche refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, Me Bernard, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent ;

sur le refus d'autorisation provisoire de séjour :

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Manche, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 25 mai 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante camerounaise né le 10 février 1992 à Mfou (Cameroun), est entrée en France le 6 avril 2022 en provenance d'Ukraine. Elle a présenté le 10 décembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Par un arrêté du 21 décembre 2022, dont la requérante a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement du 7 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... fait appel de ce jugement.

Sur les moyens communs dirigés contre l'arrêté contesté :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent, de ce que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé et de ce qu'il est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B..., que cette dernière reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il résulte du point 2 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus d'autorisation provisoire de séjour doit être écarté.

4. En second lieu, Mme B... est entrée en France le 6 avril 2022, soit seulement huit mois avant l'arrêté contesté. Elle est célibataire et sans enfant. Si son oncle et sa tante résident en France, il n'est pas établi qu'elle n'aurait plus aucune attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Sa seule intégration en tant que joueuse dans le club de football de l'AS Cherbourg ne saurait suffire à caractériser une atteinte disproportionnée portée à sa vie privée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, il résulte des points 2 à 4 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) ".

7. Contrairement à ce que soutient Mme B..., l'arrêté contesté fixe le Cameroun, pays dont l'intéressée a la nationalité, comme pays d'éloignement, ainsi que tout autre pays où elle serait légalement admissible. En tout état de cause, si la requérante se prévaut d'un titre de séjour ukrainien, il est constant que la date de validité de ce dernier était expirée à la date de l'arrêté contesté. L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne fixant aucun pays d'éloignement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

La rapporteure

P. Picquet

Le président

L. LainéLe greffier

C. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01308
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-27;23nt01308 ?
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