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14/11/2023 | FRANCE | N°23NT01078

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2023, 23NT01078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2212183 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023

et un mémoire enregistré le 31 août 2023, Mme B... représentée par Me Philippon demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2212183 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 et un mémoire enregistré le 31 août 2023, Mme B... représentée par Me Philippon demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et subsidiairement de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- elle n'a pu prendre connaissance du mémoire en défense dans un délai raisonnable pour lui permettre d'y répliquer avant la clôture fixée au 1er février 2023 ; la pièce qu'elle a produite après la clôture de l'instruction n'a pas été communiquée ;

- les premiers juges ont méconnu leur office dès lors qu'à la date de l'arrêté litigieux, le tribunal administratif ne s'était pas encore prononcé sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour " pour soins " à M. A... B..., père de l'appelante de sorte que l'obligation de quitter le territoire le concernant n'était donc pas exécutoire ;

S'agissant de la légalité de la décision attaquée :

- en statuant sur une demande de titre de séjour présentée plus de deux ans auparavant sans l'inviter à présenter des observations préalables sur sa situation, le préfet a méconnu le principe du contradictoire et entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023 le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vieville.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante albanaise, née le 1er avril 2001, relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 du Préfet de la Loire Atlantique lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures de la présidente, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il ressort des pièces du dossier que l'unique mémoire en défense produit par le préfet de la Loire-Atlantique a été reçu par l'avocat du requérant le 28 janvier 2023 à 7h54 et que la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2023 à 12 h, soit plus de 96 heures plus tard, l'audience elle-même étant fixée au 17 février 2022. Il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges, pour rejeter la demande de Mme B... se seraient fondés sur les éléments produits dans ce mémoire en défense hormis une preuve de notification d'une ordonnance de la CNDA. Par conséquent, Mme B... a disposé d'un délai suffisant pour répliquer aux écritures du préfet, ce qu'elle a d'ailleurs fait en produisant une pièce quelques heures après la clôture de l'instruction. Dès lors, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu doit être écarté.

4. En troisième lieu, Mme B... soutient que les premiers juges ont méconnu leur office en considérant qu'à la date l'arrêté litigieux, le 20 juin 2022, les membres de sa famille ne se maintenaient pas régulièrement sur le territoire, tribunal ne s'étant pas encore prononcé sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour au père de Mme B... de sorte que l'obligation de quitter le territoire le concernant n'était donc pas exécutoire. Cependant, la circonstance que le tribunal aurait à tort considéré que le père de Mme B... ne demeurait pas en situation régulière sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué ne constitue pas une méconnaissance par les premiers juges de leur office mais une erreur d'appréciation, sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".

6. Mme B... réitère en appel son moyen articulé en première instance et fait valoir qu'en statuant sur une demande de titre de séjour présentée plus de deux ans auparavant sans l'inviter à présenter des observations sur l'évolution de sa situation, le préfet a méconnu le principe du contradictoire et entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier. Cependant, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la décision portant refus de titre de séjour litigieuse a été prise sur la demande de Mme B..., formée auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 10 juillet 2020. Elle n'était par suite pas soumise, en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, au respect d'une procédure contradictoire alors même que le préfet a procédé au retrait d'une première décision portant refus de titre de séjour prise sur cette demande. Mme B... ne justifie pas, au demeurant, avoir été empêchée de produire les éléments actualisés relatifs à sa situation sur le territoire français dont elle aurait pu se prévaloir à l'appui de sa demande, alors même que la décision attaquée fait état d'événements survenus postérieurement à la décision du 22 février 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe du contradictoire est écarté.

7. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, moyens que Mme B... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

S. VIEVILLELe président,

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière,

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT010782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01078
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-14;23nt01078 ?
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