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14/11/2023 | FRANCE | N°23NT01080

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2023, 23NT01080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2113512 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023,

M. B... représenté par Me Philippon demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2113512 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B... représenté par Me Philippon demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2021 par lequel le Préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et subsidiairement de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

-il n'a pu prendre connaissance du mémoire en défense dans un délai raisonnable pour lui permettre d'y répliquer avant la clôture fixée au 1er février 2023 ;

S'agissant de la légalité de la décision attaquée :

- La décision est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation : atteint d'un diabète de type 1, il ne peut bénéficier d'un suivi adapté à son état dans son pays d'origine ; le préfet a repris à son compte l'avis du collège de médecins de l'OFII qui s'est fondé sur des documents obsolètes ou non pertinents ;

Par un mémoire en défense produit le 18 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Viéville.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, né le 10 décembre 1968, relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 du Préfet de la Loire Atlantique lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures de la présidente, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il ressort des pièces du dossier que l'unique mémoire en défense produit par le préfet de la Loire-Atlantique a été reçu par l'avocat du requérant le 28 janvier 2023 à 7h54 et que la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2023 à 12 h, soit plus de 96 heures plus tard, l'audience elle-même s'étant tenue le 17 février 2022. Il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges, pour rejeter la demande de M. B... se seraient fondés sur les éléments produits dans ce mémoire en défense à l'exception de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 novembre 2020. Par conséquent, le tribunal a laissé à M. B... un délai suffisant pour répliquer aux écritures du préfet, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque.

7. M. B... établit, par les pièces qu'il produit, qu'il souffre de diabète de type I nécessitant en particulier un traitement quotidien par insuline ainsi qu'un suivi régulier en endocrinologie et en cardiologie. Toutefois, les attestations établies par des médecins généralistes ainsi que par un médecin spécialisé en diabétologie et endocrinologie du centre hospitalier de Saint-Nazaire, qui ne sont pas suffisamment circonstanciées quant à la nécessité pour M. B... de poursuivre son traitement en France, ainsi que les documents à caractère général relatif au système de santé albanais produits par l'appelant ne permettent pas de justifier que contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'OFII, il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à la prise en charge de son état de santé dans son pays d'origine, ni que M. B... ne serait pas en mesure de voyager ou que les médicaments nécessaires ne seraient pas effectivement disponibles en Albanie. Si l'appelant soutient encore que certains liens mentionnés sur le site internet de l'OFII ne seraient pas accessibles ou périmés ou incomplets de sorte que l'avis rendu par le collège de médecin de l'OFII apparait très sérieusement contestable en tant qu'il considère que l'appelant pourra effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, il ne justifie ce faisant pas plus de l'impossibilité de bénéficier de tels soins dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

S. VIÉVILLELe président,

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière,

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT010802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01080
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-14;23nt01080 ?
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