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16/01/2024 | FRANCE | N°21NT01638

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 21NT01638


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) Inès a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Penmarc'h (Finistère) a délivré à M. et Mme D... un permis de construire pour la modification d'ouvertures, le remplacement de menuiseries et l'installation de deux terrasses sur pilotis sur une maison d'habitation située 15 rue Scrafic (anciennement rue des Flots), sur la parcelle cadastrée section A

D n° 126 ainsi que la décision du 19 janvier 2019 rejetant son recours gracieux et, d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Inès a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Penmarc'h (Finistère) a délivré à M. et Mme D... un permis de construire pour la modification d'ouvertures, le remplacement de menuiseries et l'installation de deux terrasses sur pilotis sur une maison d'habitation située 15 rue Scrafic (anciennement rue des Flots), sur la parcelle cadastrée section AD n° 126 ainsi que la décision du 19 janvier 2019 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le maire de Penmarc'h a délivré à M. et Mme D... un permis de construire modificatif n° 1 pour la modification des terrasses extérieures et des fenêtres de toit, la création d'un volet coulissant et la suppression d'un mur maçonné.

Par un jugement n° 1901391 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du maire de Penmarc'h des 31 juillet 2018 et 19 octobre 2020, ainsi que la décision du 19 janvier 2019, en tant qu'ils autorisent la création de deux terrasses sur pilotis sur les façades sud-est et nord-ouest de la maison d'habitation existante et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 21NT01638 les 17 juin et

3 décembre 2021 et le 12 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Inès, représentée par Mes Josselin et Varnoux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dans leur intégralité des arrêtés des 31 juillet 2018 et

19 octobre 2020 du maire de Penmarc'h portant permis de construire et permis de construire modificatif n°1 ;

2°) d'annuler dans leur intégralité les arrêtés des 31 juillet 2018 et 19 octobre 2020 du maire de Penmarc'h portant permis de construire et permis de construire modificatif n° 1 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 du maire de Penmarc'h portant permis de construire modificatif n° 2 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Penmarc'h le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Inès soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les arrêtés des 31 juillet 2018 et 19 octobre 2020 contestés ne respectent pas l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ;

- ils ont été pris en violation des articles U.2 et U.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en mettant en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme alors que les vices retenus tirés de la violation des articles U 6 et U 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h ne sont pas régularisables sans remettre en cause la conception générale du projet ;

- l'arrêté du 9 juin 2021 contesté est entaché d'un vice de procédure, compte tenu du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire modificatif ;

- la régularité de la construction existante n'est pas établie ;

- le projet devait être précédé d'un nouveau permis de construire et ne pouvait légalement être autorisé par un permis de construire modificatif ;

- il ne respecte pas les articles U.2 et U.11 du plan local d'urbanisme de Penmarc'h ;

- elle reprend en outre ses moyens invoqués devant le tribunal administratif et écartés à tort par le jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, M. et Mme G... et A... D..., représentés par Me Lazennec, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la SCI Inès le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre et 16 décembre 2021 et le 21 avril 2023, la commune de Penmarc'h, représentée par la société d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI Inès le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21NT02776 les 29 septembre 2021, 10 janvier 2022 et 30 décembre 2022 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), Mme C... E..., représentée par Me Varnoux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

2°) d'annuler dans son intégralité l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Penmarc'h a délivré à M. et Mme D... un permis de construire modificatif ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme D... au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Penmarc'h la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions des articles U.6 et U.7 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h sont, en ce qui concerne les exceptions qu'elles prévoient, entachées d'illégalité et devaient être écartées ;

- les arrêtés contestés ne respectent pas les dispositions des articles U.6 et U.7 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h ;

- ils méconnaissent l'article U.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la commune de Penmarc'h, représentée par la société d'avocats Le Roy, Gourvennec et Prieur, conclut au rejet de la requête de Mme E... et demande à la cour de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme E... ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, M. et Mme G... et A... D..., représentés par Me Lazennec, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la SCI Inès le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable ; elle devait être présentée devant le tribunal administratif de Rennes, lequel était saisi de la contestation du permis de construire initial du 31 juillet 2018 lorsque le permis de construire modificatif n° 1 du 19 octobre 2020 a été délivré aux époux D... et transmis pour information à Mme E... par mémoire du 16 décembre 2020 ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, M. et Mme G... et A... D..., représentés par Me Lazennec, demandent à la cour de condamner Mme E... à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Ils soutiennent que les démarches contentieuses entreprises par Mme E... sont excessives par rapport à la défense de ses intérêts légitimes et justifient que l'intéressée soit condamnée à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21NT03408 les 3 décembre 2021 et 27 janvier 2023, Mme C... E..., représentée par Me Varnoux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Penmarc'h a délivré à M. et Mme D... un permis de construire modificatif n° 2 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Penmarc'h le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une irrégularité compte tenu du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire modificatif ;

- la régularité de la construction existante n'est pas établie, de sorte que l'autorisation devait porter sur l'ensemble de la construction ;

- le projet devait être précédé d'un nouveau permis de construire et ne pouvait légalement être autorisé par un permis de construire modificatif ;

- il ne respecte pas les articles U.2 et U.11 du plan local d'urbanisme de Penmarc'h.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Penmarc'h, représentée par la société d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 9 juin 2021 du maire de Penmarc'h ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, M. et Mme G... et A... D..., représentés par Me Lazennec, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de Mme E... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Clairay, substituant Me Varnoux, pour la SCI Inès et Mme E... et celles de Me Riou pour la commune de Penmarc'h.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 31 juillet 2018, le maire de Penmarc'h (Finistère) a délivré à M. et Mme D... un permis de construire pour la modification d'ouvertures, le remplacement de menuiseries et l'installation de deux terrasses sur pilotis sur une maison d'habitation située

15 rue Scrafic, sur la parcelle cadastrée section AD n° 126. Par arrêté du 19 octobre 2020, le maire de Penmarc'h a délivré à M. et Mme D... un permis de construire modificatif n° 1, pour la modification des terrasses extérieures et des fenêtres de toit, la création d'un volet coulissant et la suppression d'un mur maçonné. Par un jugement n° 1901391 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés des 31 juillet 2018 et 19 octobre 2020, en tant qu'ils autorisent M. et Mme D... à créer deux terrasses sur pilotis sur les façades sud-est et nord-ouest de la maison d'habitation existante en violation des articles U.6 et U.7 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h et a, implicitement mais nécessairement, rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par la société civile immobilière (SCI) Inès. Dans l'instance n° 21NT01638, la SCI Inès relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dans leur intégralité des arrêtés des 31 juillet 2018 et 19 octobre 2020. En outre, dans l'instance n° 21NT02776, Mme E..., voisine immédiate du projet de construction, demande à la cour d'annuler dans son intégralité l'arrêté du 19 octobre 2020 tandis que M. et Mme D... demandent à la cour de condamner Mme E... à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Enfin, dans l'instance n° 21NT03408, Mme E... demande à la cour d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Penmarc'h a délivré, en cours d'instance d'appel, à M. et Mme D... un permis de construire modificatif n° 2, portant sur la modification des terrasses extérieures, la modification et la création d'ouvertures.

2. Les requêtes nos 21NT01638, 21NT02776 et 21NT03408 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions en annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI Inès tendant à l'annulation dans leur intégralité des arrêtés du maire de Penmarc'h des

31 juillet 2018 et 19 octobre 2020 et écarté ses autres moyens :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".

4. Les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sans que la partie intéressée ait à établir devant lui l'absence d'achèvement de la construction et sans être tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens.

5. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont mis en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en retenant que les arrêtés du maire de Penmarc'h des 31 juillet 2018 et 19 octobre 2020 méconnaissent les dispositions principales des articles U.6 et U.7 du règlement du plan local d'urbanisme communal relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la modification des façades nord-ouest et sud-est d'une construction d'habitation existante par la création de terrasses sur pilotis, la modification de certaines ouvertures, le changement des menuiseries et l'ajout d'un bardage en bois sur la façade sud-est. La régularisation des vices constatés par les premiers juges porte sur des parties identifiables du projet et les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel que sa nature même en serait changée. Par suite, les premiers juges ont pu prononcer l'annulation partielle de ces permis sur le fondement des dispositions de l'article

L. 600-5 du code de l'urbanisme, sans entacher le jugement d'une irrégularité.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

6. D'une part, lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant.

7. Il appartient par ailleurs au juge d'appel saisi d'un jugement prononçant l'annulation partielle d'un permis de construire alors qu'est intervenue, à la suite de ce jugement, une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation.

8. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.

9. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.

10. D'autre part, lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.

11. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 10 du jugement attaqué, les moyens tirés de l'incompétence du signataire du permis de construire initial délivré le 31 juillet 2018 et de l'incomplétude du dossier de demande de permis, moyens que la SCI Inès reprend devant la cour sans nouvelle précision.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des 100 m que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.

13. Pour établir que le projet en litige est implanté dans la bande littorale de 100 mètres, la SCI Inès produit un document établi par un géomètre, lequel ne précise pas la méthodologie employée et fait passer le rayon de 100 mètres à partir de la construction en retrait de la ligne haute du rivage. En défense, la commune de Penmarc'h produit un document élaboré à partir des données recueillies par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) et traitées par l'Institut Géographique National (IGN) fixant très précisément le trait de côte à partir duquel se mesure la bande littorale de 100 mètres. Ce document, plus précis et plus rigoureux que celui produit par la SCI Inès, fait apparaître que le projet se situe en dehors de la bande littorale de 100 mètres. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article U.4 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h : " (...) / 2. Eaux pluviales / Les eaux pluviales (toiture et aires imperméabilisées) doivent être évacuées sur le terrain d'assise de la construction. (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que par l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2018 portant permis de construire initial, lequel n'a pas été abrogé par les permis de construire modificatifs délivrés ultérieurement, le maire de Penmarch a prescrit l'obligation de récupérer les eaux pluviales provenant des extensions créées sur la parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U.4 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h doit être écarté.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article U.10 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h : " (...) / 2. Zone Uc / La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder : / 3,50 mètres à l'aplomb des façades, ni 8 mètres au faîtage. (...) ". La SCI Inès soutient que les murs en béton initialement projetés en limite séparative sud méconnaissent la règle de hauteur à l'aplomb des façades de l'article U.10 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarch. Toutefois, dans le dernier état du projet tel qu'il ressort du permis de construire modificatif n° 2, les murs en béton litigieux ont été supprimés, la terrasse créée sur la façade nord-ouest étant délimitée par de simples garde-corps. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article U.10 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h doit être écarté.

17. En cinquième lieu, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

18. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article U.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h : " Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : / 1. Les constructions à usage d'habitation (...) sous réserve d'une bonne insertion dans le tissu urbain environnant. (...) ". Aux termes de l'article U.11 du même règlement : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur et dans le choix des matériaux. / (...) 1. Constructions à vocation d'habitation ou de bureaux / a. Les constructions qui s'inspirent de l'architecture traditionnelle devront tenir compte des proportions et des couleurs de celle-ci seront caractérisées principalement par : / (...) - des châssis en rampant de toiture encastrés au niveau de l'ardoise et positionnés en fonction de la composition de la façade / - la réalisation de bardages, de pignons et de souches de cheminées, d'aspect ardoise, est interdite / (...) - une dominante verticale pour les percements, qui seront plus haut que large / - des murs en maçonnerie enduite de ton blanc, blanc cassé ou crème sont recommandés (...). ".

19. Les dispositions précitées du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par la requérante ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et comportent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.

20. D'une part, s'agissant de la façade sud-est de la construction, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice paysagère et des plans de façades joints au dossier de demande, que les ouvertures de la construction existante ne respectent pas les dispositions précitées de l'article U.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h dans la mesure où elles sont plus larges que hautes. Dans le dernier état du projet tel qu'il résulte du permis de construire modificatif n° 2 délivré le 9 juin 2021, les ouvertures existantes ne sont pas redimensionnées, à l'exception d'une petite fenêtre à gauche qui est remplacée par une fenêtre verticale, plus haute que large. Le remplacement des menuiseries en bois par d'autres en aluminium est par ailleurs étranger aux dispositions de l'article U.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h relatives aux dimensionnements des percements des façades. En outre, si l'article U.11 recommande que les murs en maçonnerie soient enduits de ton blanc, blanc cassé ou crème, il n'interdit pas le bardage en bois et, en tout état de cause, le permis de construire modificatif n° 2 prévoit que la façade sud-est sera enduite de ton blanc. Enfin, si la SCI Inès soutient que les fenêtres de toit situées du côté nord-ouest de la construction sont plus larges que hautes, faisant dès lors référence aux dispositions précitées de l'article U.11 relatives aux percements, ces dernières ne s'appliquent toutefois pas aux châssis en rampant de toiture, lesquels sont régis par d'autres dispositions du même article.

21. D'autre part, le permis de construire modificatif n° 2 prévoit en façade nord-ouest, soit du côté opposé à la rue, la création d'une terrasse sur pilotis, plusieurs ouvertures non alignées et une porte située à demi-niveau. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses photographies produites par les parties à l'instance, que si les autres bâtiments de la rue Scarfic sont d'architecture traditionnelle, ils ne présentent pas pour autant une homogénéité. Ainsi le musée de la préhistoire situé en face de la maison des époux D... et une autre habitation sont plus anciens et comportent des murs en granit apparent. La maison de la SCI Inès est couverte d'un toit de chaume et présente des ouvertures plus larges que hautes et plusieurs volumes nettement distincts formant des décrochés sur la façade donnant sur la rue. Une autre maison appartenant au même secteur présente un style encore différent, avec un plan en L et des annexes bardées de bois. Compte tenu du caractère hétérogène de l'architecture des bâtiments implantés autour du projet, la création de la terrasse sur pilotis à l'arrière de la construction existante et le traitement de la façade nord-ouest, aménagements qui ne seront pas visibles de la rue mais uniquement des jardins voisins, ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées des articles U.2 et U.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h.

22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles U.2 et U.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h doit être écarté dans ses deux branches.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Inès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dans leur intégralité des permis de construire délivrés le 31 juillet 2018 et le 19 octobre 2020.

Sur les conclusions présentées par Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2020 :

24. En premier lieu, le moyen tiré de la violation des articles U.6 et U.7 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h a été retenu par les premiers juges, lesquels ont prononcé une annulation partielle des arrêtés des 31 juillet 2018 et 19 octobre 2020 en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Le jugement du tribunal administratif de Rennes n'a pas été contesté sur ce point et est dès lors devenu définitif. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à invoquer à nouveau ce moyen devant la cour.

25. En second lieu, Mme E... ne peut utilement soutenir que les pare-vues en lames de bois verticales ne respectent pas les dispositions de l'article U.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h régissant les matériaux et la hauteur des clôtures, dès lors que dans le dernier état du projet tel qu'il ressort du permis de construire modificatif n° 2 délivré le

9 juin 2021, les pare-vues ne sont plus prévus. Le moyen doit dès lors être écarté comme étant inopérant.

26. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées aux conclusions présentées par Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2020 du maire de Penmarc'h que ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif n° 2 du

9 juin 2021 du maire de Penmarc'h :

27. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 (...). ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...). ".

28. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit que le balcon existant sur la façade sud-est est maintenu, seul le garde-corps à barreaux verticaux étant remplacé par une structure métallique en mailles. Le projet prévoit également du côté nord-ouest que le garde-corps de la terrasse dont l'implantation est modifiée sera également constitué de mailles métalliques. Si la SCI Inès soutient que les garde-corps sont représentés comme étant vitrés et transparents sur le document graphique, ce qui ne correspond pas au projet, il ressort toutefois des pièces du dossier que les mentions figurant sur ces photomontages indiquent sans ambiguïté que les garde-corps sont en structure métallique à mailles. Par suite, la circonstance que le document graphique ne fasse pas apparaître distinctement les mailles métalliques n'est pas à elle seule de nature à avoir faussé l'appréciation portée par le maire de Penmarc'h sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit dès lors être écarté.

29. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du registre des permis de construire délivrés sur le territoire de la commune entre 1953 et 2005, que la maison existante a été construite en 1965 après la délivrance d'un permis de construire à M. B... F..., précédent propriétaire du terrain, en 1964. Dès lors la SCI Inès n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire initial et les permis de construire modificatifs ne pouvaient porter sur les seules modifications apportées à la construction existante mais devaient régulariser l'ensemble de cette construction. Le moyen tiré de ce que la construction existante devait être régularisée par la délivrance d'un permis de construire portant sur l'intégralité du bâtiment doit dès lors être écarté.

30. En troisième lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

31. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire modificatif n° 2 comporte des modifications, notamment sur la façade nord-ouest, relatives à l'implantation de la terrasse à créer et aux ouvertures. Ces modifications n'apportent toutefois pas au projet autorisé par le permis de construire initial et le permis de construire modificatif n° 1 bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un nouveau permis de construire devait être demandé doit être écarté.

32. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 21, le moyen tiré de la violation des articles U.2 et U.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Penmarc'h doit être écarté.

33. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par Mme E..., que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Penmarc'h du 9 juin 2021 portant permis de construire modificatif n° 2 doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par les époux D... au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

34. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

35. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit de Mme E..., voisine immédiate du projet de construction en litige, à former un recours contre le permis de construire litigieux aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à son encontre par les époux D... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des époux D... et de la commune de Penmarc'h, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la SCI Inès et à Mme E... des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces dernières les sommes que les époux D... et la commune de Penmarc'h demandent au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 21NT01638 de la SCI Inès et les requêtes nos 21NT02776 et 21NT03408 de Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par les époux D... au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme D... et par la commune de Penmarc'h au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Inès, à Mme C... E..., à M. et Mme G... et A... D... et à la commune de Penmarc'h.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président de la formation de jugement,

C. RIVAS

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21NT01638, 21NT02776, 21NT03408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01638
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;21nt01638 ?
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