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13/02/2024 | FRANCE | N°23NT01746

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 13 février 2024, 23NT01746


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office ou tout pays vers lequel elle est légalement admissible.



Par un jugement n° 2204372 du 26 mai 2023, le

tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office ou tout pays vers lequel elle est légalement admissible.

Par un jugement n° 2204372 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A... B... représentée par Me Kaddouri,demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office ou tout pays vers lequel elle est légalement admissible ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Kaddouri sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en l'absence de décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense en date du 31 octobre 2023, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante tchadienne est entrée sur le territoire français le 24 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'au 10 octobre 2021. Le 4 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par la présente requête Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022.

Sur la légalité de l'arreté attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.

4. En l'espèce, Mme B... est entrée en France le 24 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et s'est inscrite en première année de BTS comptabilité et gestion à l'ICOGES d'Angers au titre de l'année universitaire 2018/2019. Elle a validé cette année d'étude. Elle s'est inscrite en deuxième année du même BTS au titre des années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 sans toutefois, à la date de la décision attaquée, valider ce cursus. Si elle soutient avoir progressé lentement et avoir été présente à tous les cours, les seuls certificats de scolarité se rapportant aux années précitées ne permettent pas d'établir ses allégations. Eu égard à l'absence de progression dans le cursus envisagé, l'intéressée n'établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour le même motif que celui retenu par le tribunal administratif.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, l'appelante n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ".

9. En l'espèce, l'intéressée est entrée en France à l'âge de 22 ans est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas s'être intégrée à la société française. Si ses parents résident sur le territoire français sous couvert de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et si elle soutient que ses frères et sœurs y résident, elle n'établit cependant pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine alors que l'un de ses frères a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que l'autre ne dispose que d'un titre portant la mention étudiante et n'a pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, l'appelante n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquences, de la décision fixant le délai de départ volontaire.

11. En deuxième lieu, pour établir l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, Mme B... soutient qu'en cas de retour immédiat au Tchad, elle ne pourra pas terminer sa formation universitaire. Cependant, en se prévalent seulement d'attestations d'inscription, la requérante n'établit pas qu'elle poursuivrait effectivement ses études à la date de la décision attaquée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, l'appelante n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que par son jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0174602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01746
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23nt01746 ?
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