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27/02/2024 | FRANCE | N°23NT02673

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 27 février 2024, 23NT02673


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de protection contre une mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2012968 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A..., représenté

par Me Leudet demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 23 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de protection contre une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2012968 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Leudet demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de protection contre une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande de délivrance d'une carte de séjour pour raison de santé dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, et de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de

2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en requalifiant sa demande de délivrance d'un titre de séjour en demande de protection contre une mesure d'éloignement ; sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été examinée ;

- la décision contestée a été prise sans un examen particulier de sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ;

- l'arrêté est entaché d'un vice procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été émis au vu d'un certificat médical, alors que dans le cadre d'une demande de délivrance d'une carte de séjour, un rapport rédigé par un médecin de l'OFII aurait dû être produit à l'attention du collège ; par suite, à supposer que le préfet ait implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour, cette décision implicite est entachée d'un vice de procédure portant atteint à une garantie.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Par décision du 13 décembre 2023, M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville, rapporteur ;

- et les observations de Me Obriot substituant Me Leudet représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, a déclaré être entré en France le 28 juin 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2017. Par un arrêté du 12 septembre 2017, le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et le recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes, confirmé par une ordonnance du 1er février 2018 du président de la cour administrative d'appel de Nantes. Puis, M. A... a sollicité, par lettre du 22 janvier 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par décision du 23 juillet 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de protection contre la mesure d'éloignement et l'a invité à quitter la France dans les meilleurs délais. Par un jugement du 19 juillet 2023, le même tribunal a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Alors que M. A... lui a présenté le 22 janvier 2019 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est contenté d'instruire la demande au vu des seules dispositions de l'article L. 511- 4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet était tenu d'examiner et de répondre au fondement juridique pour lequel il a été saisi. La circonstance qu'à la date du 22 janvier 2019, M. A... faisait l'objet d'une mesure d'éloignement est sans incidence sur cette obligation d'examen au regard de l'objet de la demande faite par l'intéressé. En ne se prononçant pas sur l'objet même de la demande, le préfet a entaché sa décision du 23 juillet 2019 portant " refus de lui d'accorder une protection contre une mesure d'éloignement " d'un défaut d'examen et, par voie de conséquence, d'illégalité. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision doit être annulée.

3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade présentée par M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet examen dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

5. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Leudet au titre des frais d'instance, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2012768 du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2023 et la décision du 23 juillet 2019 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de

M. A... dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

J.E. GEFFRAY

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0267302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02673
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;23nt02673 ?
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