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16/04/2024 | FRANCE | N°23NT03184

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 16 avril 2024, 23NT03184


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er juillet 2022 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2103638, 2216709 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Regent demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er juillet 2022 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2103638, 2216709 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Regent demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport talent " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de la Justice Administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'avait pas à produire de visa de long séjour à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour " Passeport talent " puisqu'il bénéficiait d'un récépissé et séjournait régulièrement sur le territoire français ;

- le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Ainsi que les observations de Me Regent, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 15 mars 1979, de nationalité nigériane, déclare être entré sur le territoire français le 23 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 9 juillet 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. M. B... a sollicité un titre de séjour par courrier reçu par la préfecture le 21 juillet 2020. Par une décision du 16 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande irrecevable et par arrêté du 19 mars 2021, il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Néanmoins, le préfet a repris l'instruction de la demande et a convoqué M. B... le 9 février 2022. Ce dernier a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 421-21 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes dans un jugement du 14 juin 2023. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas à produire de visa de long séjour à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour " Passeport talent " dès lors que bénéficiant d'un récépissé, il séjournait régulièrement sur le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

4. M. B... soutient que le préfet aurait dû l'admettre au séjour compte tenu de ses problèmes de santé, de son palmarès sportif, de l'intérêt manifesté par la fédération française de tennis de table pour ses qualités de pongiste et compte tenu des risques qu'il estime encourir en cas de retour au Nigéria qui ont justifié sa fuite. Toutefois, si M. B... présente une pathologie qui n'a pas été précisément identifiée par les médecins, caractérisée par une impotence fonctionnelle quasi-totale de sa jambe gauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie, dont il souffre depuis l'enfance, nécessiterait un suivi médical particulier. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'appelant serait engagé dans un processus de qualification pour les jeux paralympiques de 2024 alors même qu'il présente le niveau d'un sportif international dans sa discipline, le tennis de table. S'il soutient qu'il est investi dans le club de tennis de table de " Le Baut " et si le président de l'association Nantes tennis de table atteste de ses qualités lui permettant de " se lancer dans la filière de l'animation sportive tennis de table " et, évoque une intégration au sein de l'équipe d'animateurs de cette association, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une particulière intégration. Enfin, l'épouse et les quatre enfants de

M. B... résident au Ghana, ses deux frères et sa sœur vivent dans son pays d'origine et

M. B... ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France, où il est arrivé récemment. Ainsi, M. B... ne justifie d'aucun motif humanitaire ni d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée,

M. B... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale.

6. En deuxième lieu, M. B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir d'abord qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine où il est activement recherché, à l'instar de son épouse et de leurs enfants qui ont été contraint de fuir vers le Ghana. Cependant, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces actuelles et personnelles dans son pays d'origine. Ensuite, si M. B... soutient que le préfet s'est estimé lié par le rejet de la demande d'asile qu'il avait présentée, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement du 3° de l'article

L. 611- 1du code l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. B... avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. En troisième lieu, si l'appelant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire viole son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il y a lieu d'écarter le moyen pour les motifs évoqués au point 4.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que M. B... n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce faisant, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision est suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Si M. B... soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en se fondant seulement sur l'avis du collège médical de l'OFII pour affirmer qu'il aurait effectivement accès aux soins et aux équipements qui lui sont absolument nécessaires en cas de renvoi, il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point 4 que la pathologie qui l'affecte depuis l'enfance nécessiterait un suivi particulier.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet de la Loire Atlantique. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0318402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03184
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23nt03184 ?
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