VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 avril et 9 juin 1994, présentés pour M. de Y... par Me X..., avocat ; M. de Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 928117 et 932041 en date du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 1992 par lequel le maire de la commune de Villeparisis a retiré le permis de construire qu'il lui avait précédemment délivré le 31 juillet 1992 ;
2°) d'annuler ce retrait ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 6 novembre 1995 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de la SCP RICARD-PAGE-DEMEURE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Villeparisis,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par acte en date du 23 septembre 1992 le maire de Villeparisis a retiré le permis de construire un immeuble de six logements délivré le 31 juillet 1992 à M. de Y... dès lors qu'il l'estimait illégal ; que ce dernier soutient que ce permis n'étant pas contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, son retrait est illégal et doit être annulé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen des visas que les moyens des parties au litige ont été suffisamment analysés ;
Considérant que le tribunal administratif a suffisamment analysé les moyens tirés de ce que le permis de construire était contraire aux dispositions des articles UB5 et UB12 du plan d'occupation des sols de la commune de Villeparisis pour rejeter la demande présentée devant lui et tendant à l'annulation du retrait de ce permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête :
Considérant que la requête sommaire de M. de Y... tendant à l'annulation du jugement précité a été enregistrée au greffe le 8 avril 1994, avant l'expiration du délai d'appel de deux mois courant de la notification de ce jugement le 16 février 1994 ; que par suite la commune de Villeparisis n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. de Y... serait irrecevable ;
Au fond :
Sur la conformité du permis de construire délivré le 31 juillet 1992 à l'article UB12 du plan d'occupation des sols :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article UB12-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Villeparisis, relatif au stationnement des véhicules automobiles : "( ...) chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : -longueur : 5 mètres -largeur : 2,30 mètres -dégagement : 6 mètres, soit une surface moyenne de 25m2 par emplacement, accès et dégagement compris"; que de telles dispositions ne peuvent être entendues que comme ayant défini une dimension minimum d'emplacement de stationnement de 5m sur 2,30m et une longueur de dégagement moyenne par emplacement de 6m, l'ensemble impliquant une surface moyenne par emplacement de 25m2 ;
Considérant en second lieu que l'article UB12-2 du même plan d'occupation a prévu la création de : "une place de stationnement par tranche de 60m2 de plancher hors oeuvre de la construction avec un minimum de 1,5 place par logement" ;
Considérant que la construction projetée prévoit 9 emplacements de stationnement ; que, s'il n'est pas contesté que ce nombre correspond bien au chiffre exigé par l'article UB12-2, la commune de Villeparisis fait valoir qu'un emplacement ne peut être retenu dans le décompte, eu égard à la circonstance qu'il s'agit d'un système de stockage superposé, de marque "Park Lift", de deux véhicules, qui ne serait pas "compatible" avec le règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la surface totale de stationnement est de 237,31m2, pour 9 véhicules, soit supérieure aux 225m2 exigés par le plan d'occupation des sols ; que dès lors la construction satisfait aux dispositions des articles UB12-1 et UB12-2 du plan d'occupation des sols, tant en ce qui concerne le nombre d'emplacements de stationnement que la surface totale nécessaire ; que l'argument, insuffisamment étayé et tiré de ce que la fosse prévue pour le stockage des voitures ne serait pas assez profonde pour permettre un fonctionnement satisfaisant au système, ne peut être retenu au stade de la demande du permis de construire ;
Sur la conformité du permis de construire délivré le 31 juillet 1992 à l'article UB5 du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article UB5-101 du plan d'occupation des sols de la commune de Villeparisis : "Un terrain n'est constructible que s'il satisfait aux conditions suivantes.. être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire en dehors de la marge de reculement définie à l'article 6 du présent règlement de zone, une construction de 8mx10m ..." ; que l'imprécision de cette disposition fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que la construction de 8mx10m doive être nécessairement un rectangle de 8mx10m ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse se présente comme une figure de 10m de côté au moins dont la base est supérieure à 8m ; que par suite, le permis de construire satisfait aux conditions de l'article UB5 telles qu'analysées ci-dessus ;
Sur la conformité du permis de construire délivré le 31 juillet 1992 à l'article UB11 :
Considérant que par adoption des motifs retenus par les premiers juges le permis de construire doit être regardé comme conforme aux dispositions de l'article UB11 du plan d'occupation des sols fixant le coefficient d'occupation des sols applicable à 0,80 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire délivré le 31 juillet 1992 n'était pas illégal ; que la décision du maire du 23 septembre 1992 rapportant le permis de construire était donc illégale ; que par suite M. de Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce retrait ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. de Y... à verser à la commune de Villeparisis partie perdante une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 928117 et 932041 en date du 25 janvier 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. de Y....
Article 2 : La décision du maire de Villeparisis en date du 23 septembre 1992 retirant le permis de construire délivré le 31 juillet 1992 est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeparisis tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.