La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1996 | FRANCE | N°95PA03418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 24 octobre 1996, 95PA03418


(1ère chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 26 septembre 1995 et le 3 janvier 1996, présentés pour Mme Y... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9303283/5 en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, après annulation du refus de la réintégrer, avec reconstitution de carrière et indemnisation du préjudice subi, opposé par le Centre national de la cinématographie en exécution de l'annulation de son licenciement le 25 mai 1990 par ce centre,

et l'annulation du deuxième licenciement en date du 30 juin 1992 dont ...

(1ère chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 26 septembre 1995 et le 3 janvier 1996, présentés pour Mme Y... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9303283/5 en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, après annulation du refus de la réintégrer, avec reconstitution de carrière et indemnisation du préjudice subi, opposé par le Centre national de la cinématographie en exécution de l'annulation de son licenciement le 25 mai 1990 par ce centre, et l'annulation du deuxième licenciement en date du 30 juin 1992 dont elle a fait l'objet en tant que cette décision notifiée le 25 septembre 1992 prenait effet à compter du 30 juin 1992 ainsi que l'annulation du refus implicite de rapporter ce second licenciement pour la période antérieure au 25 septembre 1992, condamné ledit Centre national de la cinématographie à lui verser, tous intérêts compris une somme de 20.000 F au titre du préjudice subi ;
2 ) d'annuler totalement le licenciement du 30 juin 1992 notifié le 25 septembre 1992 et le refus implicite de rapporter ce licenciement ainsi que le rejet implicite de sa demande de versement d'allocations pour perte d'emploi ;
3 ) de condamner en conséquence le Centre national de la cinématographie au versement d'indemnités portées à 361.433 F au titre de la perte de rémunération, au versement d'une somme de 200.000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, lesdites sommes devant porter intérêts capitalisés, au versement d'une somme de 199.500 F, à parfaire, au titre d'allocations pour perte d'emploi ou à l'actualisation des pertes de rémunération ;
4 ) de condamner le Centre national de la cinématographie au paiement d'une somme de 120.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n 86-86 du 17 janvier 1986 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1996 ;
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y... et celles de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Centre national de la cinématographie,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'annulation totale du licenciement du 30 juin 1992 notifié le 25 septembre 1992 :
Considérant que, par le jugement du 29 juin 1992, le tribunal administratif de Paris a annulé pour défaut de motivation le licenciement de Mme Y... prononcé le 25 mai 1990 par le Centre national de la cinématographie ; que le 30 juin 1992, au titre de l'exécution de ce jugement, le Centre national de la cinématographie a de nouveau licencié Mme Y... ; que ce licenciement a été notifié à l'intéressée le 25 septembre 1992 ; que saisi d'une demande d'annulation de ce deuxième licenciement, par Mme Y..., le tribunal administratif de Paris a procédé à cette annulation en tant que ce licenciement a produit ses effets au 30 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., qui avait été recrutée par le Centre national de la cinématographie en qualité de documentaliste en chef le 15 février 1972, a fait preuve d'une volonté d'entraver la politique mise en oeuvre par le chef du service des archives du film qui s'est traduite le 8 mars 1990, après un refus d'obéissance à la hiérarchie, par des invectives verbales publiques ; que ces faits sont constitutifs de la part de Mme Y... de manquements graves à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que compte tenu des dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, le licenciement du 30 juin 1992 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ni l'annulation du licenciement du 25 mai 1990, ni le fait qu'à la suite de cette annulation Mme Y... n'a pas été régulièrement réintégrée dans ses fonctions, ne faisaient obstacle à ce que le Centre national de la cinématographie la licencie, à nouveau, le 30 juin 1992 en se fondant sur les mêmes manquements ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part des refus implicites du Centre national de la cinématographie de la réintégrer avec reconstitution de carrière et indemnisation du préjudice subi et d'autre part du licenciement en date du 30 juin 1992 ;
Sur les conclusions en indemnité de Mme Y... et sur l'appel incident du Centre national de la cinématographie :
Considérant, toutefois, que si les deux licenciements de Mme Y... étaient justifiés par le comportement de celle-ci, le Centre national de la cinématographie a néanmoins commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en refusant de réintégrer Mme Y... après l'annulation du licenciement du 25 mai 1990 et en donnant au licenciement du 30 juin 1992 un caractère rétroactif ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice encouru par Mme Y..., du seul chef de ces fautes en accordant à celle-ci une indemnité de 20.000 F tous intérêts compris au jour du jugement ;
Sur les droits de Mme Y... à l'allocation-chômage :

Considérant que le licenciement du 30 juin 1992 de Mme Y..., intervenu en régularisation de l'annulation du licenciement du 25 mai 1990 prononcée par le tribunal le 29 juin 1992, ne constitue pas une privation d'emploi au sens des dispositions de l'article L.351-12 1 du code du travail ; que Mme Y... ne saurait, par suite, prétendre au bénéfice du revenu de remplacement, prévu par les dispositions des articles L.351-1 et L.351-3 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, d'autre part que l'appel incident du Centre national de la cinématographie doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et l'appel incident du Centre national de la cinématographie sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03418
Date de la décision : 24/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI -Licenciement intervenu après l'annulation d'un précédent licenciement - Droit aux allocations à raison du second licenciement - Absence.

36-10-06-04 Agent licencié une seconde fois à raison des mêmes faits suite à l'annulation pour vice de forme d'un premier licenciement. Alors même que l'agent aurait dû être réintégré préalablement au prononcé du second licenciement, ce second licenciement n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à lui ouvrir de nouveau droit au versement de l'allocation prévue à l'article L. 351-1 du code du travail.


Références :

Code du travail L351-12, L351-1, L351-3
Décret 86-86 du 17 janvier 1986 art. 43


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Lièvre
Rapporteur public ?: M. Paitre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-24;95pa03418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award