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30/01/1997 | FRANCE | N°95PA03725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 30 janvier 1997, 95PA03725


(1ère chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 novembre 1995 et 4 janvier 1996, présentés pour Mme Y... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9210300/5 et 9211513/5 en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part conclu au non-lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution ensemble d'un arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 16 janvier 1992 portant suppression de son po

ste, au collège Saint-Exupéry à Vincennes, et de la décision confirma...

(1ère chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 novembre 1995 et 4 janvier 1996, présentés pour Mme Y... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9210300/5 et 9211513/5 en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part conclu au non-lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution ensemble d'un arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 16 janvier 1992 portant suppression de son poste, au collège Saint-Exupéry à Vincennes, et de la décision confirmative de cette suppression du 31 mars 1992, d'autre part à l'annulation de la décision du 13 mai 1992 rejetant son recours gracieux du 2 avril 1992 par lequel elle demandait l'annulation de la décision du 16 janvier 1992 confirmée par décision du 31 mars 1992, ensemble l'annulation de ces deux dernières décisions ;
2 ) d'annuler les décisions des 16 janvier 1992, 31 mars 1992 et 13 mai 1992 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., professeur d'enseignement général de collège (PEGC) en mathématiques-physique-technologie a été affectée en juin 1991 au collège Saint-Exupéry à Vincennes ; qu'à la suite d'une mesure d'organisation de la carte scolaire, son poste a été supprimé à la rentrée scolaire 1992 par décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 16 janvier 1992 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, confirmée par décision du 31 mars 1992, et de la décision du 13 mai 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours gracieux contre ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la requérante allègue que le jugement attaqué ne comporte pas, contrairement aux prescriptions de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la signature des magistrats, il ressort de l'examen de la photocopie de la minute de ce jugement que ce vice n'entache que l'expédition de celui-ci et, par suite, n'en affecte pas la régularité ;
Au fond :
Considérant en premier lieu que la mesure "de carte scolaire", dont la suppression du poste de Mme Y... est la conséquence directe, constitue une mesure d'organisation du service non susceptible de recours ; que par suite Mme Y... n'est pas recevable à soutenir que cette mesure de carte scolaire serait illégale du fait que le conseil d'administration du collège Saint-Exupéry a émis, le 9 janvier 1991, un avis défavorable sur celle-ci et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la rentrée scolaire de septembre 1992, un demi-poste a dû être ouvert compte tenu des effectifs des élèves ;
Considérant en deuxième lieu qu'en retenant le seul critère d'ancienneté pour supprimer le poste de Mme Y..., le recteur de l'académie de Créteil n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... étant le professeur le moins ancien, la décision de supprimer son poste ne repose pas, en conséquence, sur des faits matériellement erronés ;
Considérant en troisième lieu qu'il n'est pas établi alors même que Mme Y... a été trois années de suite concernée par des mesures de carte scolaire que la décision attaquée de supprimer son poste a été prise en considération de la personne ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03725
Date de la décision : 30/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - Contestation - par la voie de l'exception - de la légalité d'une mesure d'organisation du service - Irrecevabilité - Professeur de collège excipant de l'illégalité d'une "mesure de carte scolaire" à l'encontre de la décision de suppression d'un poste de professeur de collège.

30-01-02-01, 36-13-01-02-01, 54-01-05 La "mesure de carte scolaire", dont la suppression d'un poste de professeur d'enseignement de collège est la conséquence directe, constitue une mesure d'organisation du service qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux de la part des agents du service. Par suite, un enseignant dont le poste est supprimé à la suite d'un telle mesure n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré de l'illégalité de cette mesure à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la suppression de poste.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Irrecevabilité des agents à contester une mesure d'organisation du service - Professeur de collège excipant de l'illégalité d'une "mesure de carte scolaire" à l'encontre de la décision de suppression d'un poste de professeur de collège.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Agents publics - Irrecevabilité à contester - par la voie de l'exception - la légalité d'une mesure d'organisation du service - Professeur de collège excipant de l'illégalité d'une "mesure de carte scolaire" à l'encontre de la décision de suppression d'un poste de professeur de collège.


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Lièvre
Rapporteur public ?: M. Paître

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-01-30;95pa03725 ?
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