La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1997 | FRANCE | N°96PA02426

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 novembre 1997, 96PA02426


(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 août et 24 septembre 1996 au greffe de la cour, présentés pour Mme Denis X..., demeurant ..., Mme Y..., demeurant ..., Mme Z..., demeurant ..., par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérantes demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 926289 en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 1990 par laquelle le préfet des Yvelines a créé

un site biologique sur le territoire de la commune d'Epone, au lieudi...

(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 août et 24 septembre 1996 au greffe de la cour, présentés pour Mme Denis X..., demeurant ..., Mme Y..., demeurant ..., Mme Z..., demeurant ..., par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérantes demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 926289 en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 1990 par laquelle le préfet des Yvelines a créé un site biologique sur le territoire de la commune d'Epone, au lieudit "Le bout du monde" ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 9.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé rejetant comme tardive leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 1990 par lequel le préfet des Yvelines a créé un site biologique protégé sur des terrains leur appartenant sur le territoire de la commune d'Epone, au lieudit "Le bout du monde", les requérantes soutiennent que la décision litigieuse s'analyse comme une décision individuelle à l'encontre de laquelle les délais de recours ne courent qu'à compter de sa notification aux intéressés ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R.211-13 du code rural que les formalités de publicité exigées pour de tels arrêtés sont l'affichage dans chacune des communes concernées, la publication au recueil des actes administratifs, la publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; qu'il résulte des pièces du dossier, que ces formalités de publicité ont toutes été effectuées entre le 10 et le 26 septembre 1990 et ont eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des requérantes ;
Considérant, d'autre part, que si, comme le soutiennent les requérantes, l'arrêté préfectoral attaqué ne constitue pas un acte réglementaire, il n'en a pas pour autant le caractère d'une décision individuelle, nonobstant la circonstance que cet arrêté ne concernait que la seule propriété des requérantes ; que, par suite, en l'absence de toute disposition en ce sens, il n'avait pas à être notifié aux propriétaires ; que la circonstance que le préfet ait notifié l'arrêté litigieux aux propriétaires indivisaires connus de l'administration à cette date ou celle que, dans une lettre en date du 12 août 1992 adressée à Mme Y..., soit postérieurement à l'introduction de la deman-de des consorts X..., Y... et Z... devant le tribunal adminis-tratif de Versailles, le préfet ait indiqué que l'intéressée avait la possibilité de demander l'annulation de l'acte en cause devant le tribunal administratif, n'était donc pas de nature à rouvrir les délais de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et dont la minute contient l'ensemble des mentions exigées par l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif a rejeté leur demande enregistrée le 3 août 1992 comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer aux requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mmes X..., Y... et Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02426
Date de la décision : 04/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - ACTES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE PUBLICATION - Arrêté créant un site biologique protégé - Formalités de publication prévues à l'article R - 211-13 du code rural faisant courir le délai de recours contentieux à l'égard des propriétaires du terrain.

01-07-02-01, 44-01-002, 54-01-07-02-02 En vertu de l'article R. 211-13 du code rural, l'arrêté par lequel le préfet crée un site biologique protégé doit être affiché dans chacune des communes concernées et publié au recueil des actes administratifs ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Dès lors qu'un tel arrêté, bien que dépourvu de caractère réglementaire, n'a pas non plus le caractère d'une décision individuelle, nonobstant la circonstance qu'il ne concernerait qu'un seul propriétaire, l'absence de notification à celui-ci est sans influence sur le délai de recours contentieux qui court à son égard à compter de l'accomplissement de la dernière de ces formalités.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Arrêté créant un site biologique protégé - Formalités de publication prévues à l'article R - 211-13 du code rural faisant courir le délai de recours contentieux à l'égard des propriétaires du terrain.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - Arrêté créant un site biologique protégé - Formalités de publication prévues à l'article R - 211-13 du code rural faisant courir le délai de recours contentieux à l'égard des propriétaires du terrain.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Code rural R211-13


Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Adda
Rapporteur public ?: M. Lambert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-04;96pa02426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award