(4ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 20 février 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision notifiée le 12 juillet 1995, ensemble la décision du 21 juillet 1995 du directeur de l'équipement des Hauts-de-Seine portant notation de M. Hervé X... pour l'année 1994 ;
B 2 ) de rejeter les demandes que M. X... a présentées devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 7 ;
VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. ( ...)" ; que le décret n 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, pris pour l'application de l'article 7 précité, s'est limité à poser une série de règles générales concernant les non titulaires, sans énoncer de mesures particulières concernant l'éventuelle notation de cette caté-gorie de personnels ;
Considérant que la circulaire à caractère réglementaire, en date du 8 mars 1995, par laquelle le ministre a étendu aux agents non titulaires des services de l'équi-pement les règles de notation applicables aux fonctionnaires pour l'année 1994, contrevient aux dispositions de l'article 7 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il s'ensuit que ce texte, d'ailleurs non publié, n'a pu donner un fondement légal à la procédure de notation de M. X..., ni conférer à cet agent contractuel, sur la base des dispositions du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'admi-nistration et les usagers, un droit au bénéfice des mesures qu'il édicte ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que M. X... formule, par la voie de l'appel incident, des conclusions tendant à ce que son échelon lui soit communiqué ou, à défaut, qu'il soit fixé par la cour de céans ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de L'EQUI-PEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de notation en litige ;
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions d'appel de M. X... sont rejetées.