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25/06/1998 | FRANCE | N°96PA01115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juin 1998, 96PA01115


(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1996, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS dont le siège social est situé ... représenté par Me COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 30 août 1990 mettant l'intéressé à la retraite, d'office ;
2 ) de rejeter la demande présentée

par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du doss...

(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1996, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS dont le siège social est situé ... représenté par Me COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 30 août 1990 mettant l'intéressé à la retraite, d'office ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces produites à l'instance que la requérante a reçu notification du jugement attaqué le 21 février 1996 ; qu'ainsi, son appel enregistré au greffe de la cour le 17 avril suivant est recevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter la fin de non recevoir opposée par M. X... ;
Sur la légalité de la décision de mise à la retraite d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " ...doivent être motivées les décisions qui ...retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; que selon l'article 3 de la même loi "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du régime spécial de retraite et d'assurance maladie de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS : "La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS peut mettre d'office à la retraite les agents âgés d'au moins soixante ans qui remplissent les conditions fixées pour bénéficier d'une pension" ; qu'ainsi, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS disposait de la faculté de mettre fin d'office à la retraite M. X... dès la date anniversaire de ses soixante ans sans que ce dernier puisse se prévaloir, en vertu du statut particulier applicable aux personnels de cet établissement, d'un droit à poursuivre ses fonctions jusqu'à l'âge de soixante cinq ans ; que, dès lors, la décision attaquée ne constitue pas une décision individuelle qui retire une décision créatrice de droits et qui devait, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, être motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS en date du 30 août 1990 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le requérant devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire déguisée, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ait, en l'espèce, entendu sanctionner, par cette décision, la manière de servir de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 30 août 1990 ;
Sur les conclusions aux fins d'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X... une somme au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01115
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT - Absence - Mise à la retraite d'office d'un agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie (1).

01-03-01-02-01-01-03, 14-06-01-03, 33-02-06-02, 36-10-03 La décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Paris a mis à la retraite d'office l'un de ses agents titulaires à compter de l'âge de soixante ans n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le statut particulier applicable aux agents de cette chambre consulaire ne prévoyant pas de droit au profit de ces derniers à demeurer en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - Mise à la retraite d'office d'un agent titulaire - Motivation obligatoire en vertu de la loi du 11 juillet 1979 - Absence (1).

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - Chambre de commerce et d'industrie - Mise à la retraite d'office - Motivation obligatoire en vertu de la loi du 11 juillet 1979 - Absence (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE - Mise à la retraite d'office d'un agent d'une chambre de commerce et d'industrie - Motivation obligatoire en vertu de la loi du 11 juillet 1979 - Absence (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3

1. Comp. CE, 1989-02-22, Mme Fontelline, T. p. 444


Composition du Tribunal
Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: M. Aupoix
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-25;96pa01115 ?
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