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20/08/1998 | FRANCE | N°96PA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 20 août 1998, 96PA01896


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996 présentée par M. Bernard X..., demeurant 7 Hameau des Mésanges à Athis-Mons 91200, représenté par Me COUDRAY, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation des décisions du préfet de Police de Paris en date des 10 novembre 1993, 6 juillet 1994, 12 octobre 1994, 14 novembre 1994 et 21 mars 1995 et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui ver

ser diverses indemnités ainsi qu'à celle de l'Etat à l'indemniser des...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996 présentée par M. Bernard X..., demeurant 7 Hameau des Mésanges à Athis-Mons 91200, représenté par Me COUDRAY, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation des décisions du préfet de Police de Paris en date des 10 novembre 1993, 6 juillet 1994, 12 octobre 1994, 14 novembre 1994 et 21 mars 1995 et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser diverses indemnités ainsi qu'à celle de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis en raison de l'illégalité des décisions précitées ;
2 ) d'annuler les décisions du préfet de Police susvisées ;
3 ) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 15.000 F en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts légaux et capitalisés ;
4 ) de condamner l''Etat à lui verser la somme de 9.000.000 F en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts légaux et capitalisés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 92-1191 du 6 novembre 1992 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de Me COUDRAY, avocat, pour M. X..., et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué ne comporterait pas l'intégralité des mentions des pièces et mémoires échangés, il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que cette argumentation manque en fait et doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité de la décision en date du 10 novembre 1993 :
Considérant, en premier lieu, que le requérant a été informé le 1er septembre 1993 de la réunion de la commission de réforme chargée d'émettre son avis sur l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 19 septembre 1992 ; que cet organisme n'a pas entaché son avis d'irrégularité en refusant de faire droit à la demande de report sollicitée par M. X..., dès lors que ce dernier ne justifie pas, en se bornant à faire valoir qu'il entendait réunir de nouvelles pièces administratives, du caractère indispensable de ces dernières pour assurer sa défense devant ledit organisme ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête administrative diligenté par la préfecture de Police, que l'accident survenu au requérant s'est produit sur l'une des voies du bois de Vincennes réservée aux cyclistes, le 19 septembre 1992, à 17 heures 39 au plus tard, alors que M. X... était réglementairement en service jusqu'à 19 heures pour suivre une séance d'information professionnelle ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé de reconnaître l'accident en question comme un accident du travail ; que le second moyen invoqué doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 1994 prononçant pour une durée de trois mois l'exclusion temporaire des fonctions :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur, que parmi les membres du conseil de discipline devant lequel devait comparaître M. X..., figuraient deux fonctionnaires placés sous le coup de poursuites disciplinaires ; que cette circonstance était de nature à priver les deux intéressés de l'indépendance nécessaire pour siéger au conseil dont s'agit ; qu'ainsi, la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Sur la légalité de la note de service du 12 octobre 1994 :
Considérant que la note susvisée se borne à informer M. X... de sa réintégration au sein du commissariat du 4ème arrondissement à compter du 3 novembre 1994 ; qu'en l'absence de toute modification des attributions confiées à l'intéressé et au fait que ce commissariat dépend la même direction que celui où il était précédemment affecté, cette note n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, modifié la situation administrative de M. X... ; que, par suite, cette note ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 novembre 1994 :

Considérant que l'arrêté attaqué se borne à prononcer la réintégration de M. X... dans ses fonctions à compter du 3 novembre 1994 ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce qu'il aurait fait l'objet d'une mutation qui aurait due être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire est inopérant et doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 1995 :
Considérant que l'arrêté attaqué se borne à reclasser M. X... en application du décret du 6 novembre 1992 susvisé ; que, par suite, le requérant qui ne soutient pas que ledit décret aurait été en l'espèce méconnu, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait du bénéficier d'un reclassement plus favorable ;
Sur l'indemnisation :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que la responsabilité de la ville de Paris serait engagée en raison du défaut de signalisation suffisante qui affecterait le croisement des voies empruntées par les cyclistes à l'intérieur du bois de Vincennes et plus spécialement à proximité du croisement des routes Royale et Faluere, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que cette prétendue insuffisance serait à l'origine directe de l'accident litigieux ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de réclamation préalable indemnitaire, les conclusions dirigées contre l'Etat, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qu'en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'Etat succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en conséquence de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X... à verser à la ville de Paris la somme de 6.000 F qu'elle sollicite au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1996 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions en annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 juillet 1994. L'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à versé à M. X... la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 4 : M. X... est condamné à verser à la ville de Paris la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01896
Date de la décision : 20/08/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-09-05-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE -Composition - Agents faisant l'objet de poursuites disciplinaires - Inaptitude à siéger (1)

36-09-05-01 La présence au sein du conseil de discipline chargé de donner son avis sur la sanction susceptible d'être infligée à un fonctionnaire de police, de deux membres eux-mêmes placés sous le coup de poursuites disciplinaires, entache d'irrégularité la procédure suivie à l'encontre de cet agent.


Références :

Décret 92-1191 du 06 novembre 1992

1.

Cf. CE, 1956-07-09, Gouverneur général de l'Algérie, p. 315


Composition du Tribunal
Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: M. Aupoix
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-08-20;96pa01896 ?
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