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28/09/1999 | FRANCE | N°96PA02779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 28 septembre 1999, 96PA02779


(1ère Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 septembre et 12 novembre 1996, présentés pour M. B... et Mme Sabine A..., demeurant ... (Yvelines), par Me X..., avocat ; M. et Mme C... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 952655 et 952656 du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 30 mars 1995 par lequel le maire de la commune de Montesson a délivré à M. Y... un permis de construire en vue notamment de la réalisation d'un immeuble coll

ectif à usage d'habitation sis ... ;
2 ) d'annuler pour excès de ...

(1ère Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 septembre et 12 novembre 1996, présentés pour M. B... et Mme Sabine A..., demeurant ... (Yvelines), par Me X..., avocat ; M. et Mme C... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 952655 et 952656 du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 30 mars 1995 par lequel le maire de la commune de Montesson a délivré à M. Y... un permis de construire en vue notamment de la réalisation d'un immeuble collectif à usage d'habitation sis ... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la commune de Montesson,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la méconnaissance des articles L.421-3 et R.421-5-2 du code de l'urbanisme ne constitue pas, en tout état de cause, une irrégularité susceptible d' tre soulevée d'office par le juge administratif ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a déposé le 14 juin 1994 une demande d'autorisation en vue de la démolition des constructions, rendue nécessaire par la réalisation d'un immeuble collectif à usage d'habitation situé au ... sur la commune de Montesson ; qu'il a obtenu ce permis de démolir le 12 septembre 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la demande de permis de construire présentée le 25 février 1995 par M. Y..., au regard des dispositions de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme, manque en fait et doit être écartée ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. Y... avait produit, à l'appui de sa première demande de permis de construire afférente à la réalisation de cet immeuble collectif, les pièces relatives au respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées, mentionnées par l'article R.421-5-2 dudit code applicable aux constructions qui ne constituent pas des établissements recevant du public ; que s'il ne les a pas formellement jointes, à l'appui de la seconde demande déposée dans la perspective du retrait du permis de construire qui lui avait été initialement délivré le 8 octobre 1994 à la suite du contrôle de légalité exercé par le préfet, ces pièces, qui n'étaient pas affectées par les modifications apportées au projet, doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été incorporées à l'examen de cette seconde demande ; que, par suite, et, en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la demande au regard des dispositions de l'article R.421-5-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur la légalité interne du permis de construire attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du permis de construire n'est subordonnée au respect des règles de construction en matière d'accessibilité aux personnes handicapées qu'en ce qui concerne les établissements recevant du public ; que l'immeuble collectif à usage d'habitation qui fait l'objet du permis de construire attaqué ne constitue pas un établissement recevant du public, au sens des dispositions de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du non-respect par le projet de construction, à le supposer même établi, des règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montesson : "Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies. Dans le cas contraire ou en ce qui concerne les limites de fond de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit sans pouvoir être inférieure à huit mètres" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué autorise, conformément à ces dispositions, l'implantation de la construction litigieuse sur les deux limites séparatives latérales de la parcelle aboutissant aux voies ;
Considérant qu'il est constant que cette implantation n'a pas pour effet de placer cet immeuble en continuité avec un autre immeuble collectif existant ou dont la construction aurait été autorisée à la date du permis de construire attaquée ; que, par suite, le préambule du règlement du plan d'occupation des sols concernant la zone UE aux termes duquel : "cette zone est destinée à recevoir un habitat mixte composé de collectifs bas et individuels, avec implantation en discontinu ou en bande pour les individuels, en discontinu pour les collectifs", ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme ayant été méconnu ;
Considérant que, dès lors que le bâtiment est implanté sur les limites séparatives latérales, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour critiquer l'emplacement des balcons en saillie réalisés sur la façade arri re du bâtiment, des dispositions précitées de l'article UE 7 relatives aux conditions de retrait de la construction par rapport aux limites séparatives latérales ;
Considérant que les requérants soutiennent, enfin, que la surface hors oeuvre nette de la construction projetée excéderait le coefficient d'occupation des sols de 0,60 prévue par l'article UE 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il ressort, toutefois, des éléments de calcul qu'ils ont produits devant la cour que la réintégration dans la surface hors oeuvre nette déclarée d'un dégagement d'accès aux caves au sous-sol du bâtiment, d'une superficie de 9,35 m, méconnaît les dispositions de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " ... La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sol non aménageables pour l'habitation ou pour des activités de caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ..." ; que, pour le surplus des correctifs aux superficies brutes dont ils se prévalent et qui s'élèveraient au total à 11,77 m, ils ne mettent pas la cour à même d'en apprécier le bien-fondé en n'explicitant pas l'origine et la nature des erreurs qui entacheraient les superficies brutes déclarées dans la demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1995 par lequel le maire de la commune de Montesson a délivré à M. Y... un permis de construire en vue notamment de la réalisation d'un immeuble collectif à usage d'habitation sis ... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02779
Date de la décision : 28/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, R421-5-2, R421-3-4, R112-2
Code de la construction et de l'habitation R123-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-28;96pa02779 ?
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