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22/10/2002 | FRANCE | N°98PA04211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 22 octobre 2002, 98PA04211


VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1998, l'ordonnance en date du 4 novembre 1998 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour le jugement de la requête de Mme Paulette X... ;

VU la requête, présentée le 12 octobre 1998 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande :

1°) l'annulation du jugement n° 95-17638/3 du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1995 confirmant cel

le du 7 août 1995 du directeur général de la Caisse des dépôts et consig...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1998, l'ordonnance en date du 4 novembre 1998 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour le jugement de la requête de Mme Paulette X... ;

VU la requête, présentée le 12 octobre 1998 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande :

1°) l'annulation du jugement n° 95-17638/3 du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1995 confirmant celle du 7 août 1995 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité ;

2°) subsidiairement la mise en cause du Centre hospitalier Sainte-Anne de Paris au cas où sa responsabilité pourrait être mise en cause ;

3°) la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations aux dépens, et à prendre sous peine d'astreinte, une décision conforme à l'arrêt à intervenir ;

....................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales, applicable aux agents des établissements d'hospitalisation publics ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2002 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour soutenir qu'une rente viagère d'invalidité aurait dû lui être accordée, Mme X... se borne à soutenir que l'accident dont elle a été victime le 7 mars 1994, et qui est à l'origine de la pathologie qui a conduit à sa mise à la retraite par anticipation, devait être regardé comme un accident de service ; qu'il est toutefois constant que la chute qui lui a occasionné une lombosciatique invalidante s'est produite à l'intérieur de sa propriété ; qu'elle ne se trouvait pas, dès lors, sur le trajet de son domicile, qu'elle n'avait pas encore quitté pour se rendre sur le lieu d'exercice de ses fonctions à l'hôpital Sainte-Anne ; que cet accident ne pouvait dès lors être regardé comme un fait précis et déterminé de service, au sens des dispositions du décret susvisé du 9 septembre 1965 ; que la circonstance que le directeur du Centre hospitalier ait prononcé le 20 juillet 1995 l'admission à la retraite de Mme X... pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions ne pouvait préjuger de la reconnaissance effective du droit à une rente d'invalidité, dont l'attribution relevait de la seule compétence du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; que le refus opposé par celui-ci ne présente donc pas le caractère d'un retrait de cette décision précédente ; que le moyen tiré du caractère tardif de ce prétendu retrait est, par suite, inopérant ;

Considérant par suite, et sans qu'il soit besoin d'appeler en cause le Centre hospitalier Sainte-Anne, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit ordonné sous peine d'astreinte à la Caisse des dépôts et consignations de prendre une nouvelle décision ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

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N° 98PA04211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 98PA04211
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2002-10-22;98pa04211 ?
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