La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2003 | FRANCE | N°00PA00175

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 08 avril 2003, 00PA00175


VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

VU le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE CHESSY,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire d

u Gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, la COMMUNE DE CHESSY fait appel du jugement du 7 sept...

VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

VU le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE CHESSY,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, la COMMUNE DE CHESSY fait appel du jugement du 7 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 juillet 1996 relatif aux bruits de voisinage, qui prévoient la possibilité pour les services préfectoraux d'accorder des dérogations individuelles ou collectives à l'interdiction, édictée par le même article, de l'utilisation des pétards et autres pièces d'artifice sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public ;

Sur le moyen tiré d'erreurs dans les visas de l'arrêté attaqué :

Considérant que les erreurs entachant les visas des décisions administratives sont sans influence sur la régularité de ces décisions ; que, dès lors, si l'arrêté attaqué fait à tort référence dans ses visas au code des communes, la loi n° 96-142 du 21 février 1996 publiée au Journal officiel du 24 février 1996 ayant abrogé la partie législative dudit code, cette erreur demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, les dispositions du code des communes ayant, au demeurant, été reprises dans les mêmes termes par les dispositions du code général des collectivités territoriales ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du préfet :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1erdu code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : Sans préjudice de l'application de législations spéciales et de pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : ... de lutte contre les bruits de voisinage... ; qu'aux termes de l'article L. 2 du même code : Les décrets mentionnés à l'article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ; que ces dispositions donnent compétence au représentant de l'Etat dans le département pour édicter, en matière de bruits de voisinage, des dispositions particulières complétant celles résultant du décret du 18 avril 1995 susvisé relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, qui a été codifié sous les articles R. 48-1 à R. 48-5 du code de la santé publique ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales applicable à la date de l'arrêté litigieux : La police municipale est assurée par le maire, toutefois :...3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; que ces dispositions donnent compétence au représentant de l'Etat dans le département pour prendre les mesures qui, dans le cadre du département ou dans tout cadre pertinent excédant celui d'une seule commune, sont nécessaires pour prévenir les atteintes à l'ordre public pouvant résulter notamment de l'usage des engins ou appareils bruyants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet de Seine-et-Marne était bien compétent pour interdire, par l'arrêté du 11 juillet 1996, l'utilisation des pétards et autres pièces d'artifice et prévoir les conditions dans lesquelles il pourrait être dérogé à cette interdiction, dès lors que cette mesure était destinée à lutter contre des nuisances sonores susceptibles d'excéder le territoire d'une seule commune ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la COMMUNE DE CHESSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions de la COMMUNE DE CHESSY, qui succombe dans la présente instance, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHESSY est rejetée.

4

N° 00PA00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00175
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : BINETEAU ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-08;00pa00175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award