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13/05/2003 | FRANCE | N°99PA00843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 13 mai 2003, 99PA00843


VU la requête, enregistrée le 26 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Danielle Y, demeurant ..., par la société d'avocats Jean Lucien et Cie ; Mme Y demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9407807/1 du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1998 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de l'imposition afférente aux bénéfices industriels e

t commerciaux de l'EURL Compagnie Beaujon, M. Berdat ayant été reconnu, par jugement de...

VU la requête, enregistrée le 26 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Danielle Y, demeurant ..., par la société d'avocats Jean Lucien et Cie ; Mme Y demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9407807/1 du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1998 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de l'imposition afférente aux bénéfices industriels et commerciaux de l'EURL Compagnie Beaujon, M. Berdat ayant été reconnu, par jugement de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, comme le gérant de fait de cette dernière ; que la totalité des crédits bancaires identifiés sur les comptes de l'EURL Compagnie Beaujon ne saurait être appréhendée comme des recettes, ladite société s'étant livrée à une activité de cavalerie, ainsi que l'a reconnu le juge pénal, aux termes du jugement précité ; qu'elle rapporte la preuve de ces opérations de cavalerie, à hauteur d'un montant de 2.071.306 F ;

..................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01

C 19-04-02-01-06

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- les observations de Me JOACHIM, avocat, pour Mme Danielle Y,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la qualité de redevable de Mme Y :

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, l'associé unique, personne physique, d'une société à responsabilité limitée est soumise à l'impôt sur le revenu pour les bénéfices sociaux de cette entreprise ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y était l'associée unique de l'EURL Compagnie Beaujon ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que cette situation apparente masquait une gérance de fait par un tiers pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'elle était redevable de l'imposition due au titre des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par cette entreprise, en application dudit article 8 du code général des impôts ;

Sur le montant de l'imposition :

Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux de Mme Y ayant fait l'objet d'une évaluation d'office pour défaut de dépôt de déclaration de résultat dans le délai légal, il incombe à l'intéressée d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition qu'elle conteste ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Y ne peut utilement se prévaloir de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux constatations de fait opérées par la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, aux termes de son jugement en date du 6 mars 1996, les faits sur lesquels le juge pénal a ainsi statué s'étant produits en 1993 et 1994, soit postérieurement à l'année d'imposition litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que la totalité des crédits identifiés par le vérificateur sur les comptes bancaires de l'EURL Compagnie Beaujon ne saurait être regardée comme des recettes de l'entreprise dès lors que celle-ci menait des opérations de cavalerie aux termes desquelles elle reversait à ses sociétés clientes les encaissements réalisés, moyennant la perception d'une commission ; que, toutefois, en se bornant à se prévaloir des écritures de l'EURL Compagnie Beaujon, et en particulier des comptes clients créditeurs correspondant normalement aux avances et acomptes reçus sur commandes, dont l'objet aurait été ainsi dévoyé pour retracer ces opérations de cavalerie, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des remboursements que l'entreprise aurait supportés et de leur corrélation avec les encaissements identifiés par le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1988 et des pénalités y afférentes ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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99PA00843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00843
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : JOACHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-05-13;99pa00843 ?
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