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13/05/2003 | FRANCE | N°99PA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 13 mai 2003, 99PA01250


VU la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la Société PONS et CIE, dont le siège est ... 277 à Rungis Cedex (94592), représenté par Maître Gilles PELLEGRINI, liquidateur judiciaire, demeurant 4 Le Parvis Saint Maur à Saint Maur Cedex (94106), par Me X..., avocat au barreau de Paris, la société PONS et CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-3710 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun en date du 8 février 1999 ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt recherch

e qu'elle avait déclaré pour un montant de 143 264 F au titre de l'exercice clos e...

VU la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la Société PONS et CIE, dont le siège est ... 277 à Rungis Cedex (94592), représenté par Maître Gilles PELLEGRINI, liquidateur judiciaire, demeurant 4 Le Parvis Saint Maur à Saint Maur Cedex (94106), par Me X..., avocat au barreau de Paris, la société PONS et CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-3710 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun en date du 8 février 1999 ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt recherche qu'elle avait déclaré pour un montant de 143 264 F au titre de l'exercice clos en 1993 et de 88 930 F au tire de l'exercice clos en 1994 ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 14-01-03-02-01

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte des termes de la requête introduite par la société PONS et CIE devant le tribunal administratif de Melun que la société requérante conteste la remise en cause par l'administration fiscale de la moitié du montant des dépenses de personnel et de fonctionnement déclarées au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par recherche l'article 244 quater B du code général des impôts, a non seulement sollicité la décharge des impositions mises en recouvrement aux termes de deux avis du 31 mars 1997 mais également demandé explicitement le remboursement dudit montant du crédit d'impôt ; qu'en se bornant à statuer sur les conclusions afin de décharge des impositions litigieuses, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun n'a pas répondu à ces conclusions ; que, par suite, son ordonnance en date du 8 février 1999 doit être annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la société PONS ET CIE tendant au remboursement de la moitié des dépenses de personnel et de fonctionnement déclarées au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, pour les exercices clos en 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions ainsi présentées par la société PONS ET CIE devant le tribunal administratif de Melun ;

Sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 190, L 199 et R 190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en restitution d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PONS ET CIE a adressé à l'administration le 5 mai 1997 une réclamation préalable aux termes de laquelle elle demandait non seulement la décharge des impositions litigieuses dès lors que le crédit d'impôt remis en cause par l'administration n'avait pu être imputé sur les résultats alors déficitaires de la société et n'avait encore donné lieu à aucun remboursement, mais contestait également le bien-fondé de la remise en cause de ce crédit d'impôt ; que, comme dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Melun, les observations de la société requérante tendaient explicitement au remboursement du crédit d'impôt litigieux ; qu'aux termes de sa décision en date du 11 juillet 1997, l'administration fiscale, en maintenant les redressements litigieux, a, du reste, nécessairement rejeté cette demande de remboursement ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la société PONS ET CIE tendant au remboursement de la moitié des dépenses de personnel et de fonctionnement déclarées au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche présentées devant le tribunal administratif de Melun étaient irrecevables, faute de réduction préalable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de la notification de redressement du 30 mars 1995, le vérificateur avait écarté l'ensemble des dépenses déclarées par la société PONS ET CIE au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'à la suite des observations qu'elle avait présentées les 28 avril et 9 juin 1995, le vérificateur lui a fait connaître, aux termes de la réponse en date du 5 septembre 1996, qu'il avait été décidé de prendre en compte les dépenses internes de personnel des années 1992 et 1993 à hauteur de 50%, sans autre précision ; que les termes de cette réponse ne mettaient pas à même la société PONS ET CIE de comprendre les motifs pour lesquels l'administration fiscale maintenait le redressement à concurrence de la moitié des dépenses engagées ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut utilement se prévaloir pour pallier cette insuffisance de motivation des explications fournies à ladite société par la direction générale de la recherche et de la technologie du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche et de la technologie dont un agent était chargé, en application de l'article L 45 B du livre des procédures fiscales, de vérifier la réalité de l'affectation à des dépenses de recherche, dès lors que les dispositions précitées de l'article L.57 imposent à l'administration de motiver les documents propres à la procédure fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PONS ET CIE est fondée à soutenir que la procédure de redressement suivie par l'administration fiscale est irrégulière et, par voie de conséquence, à demander le remboursement de crédit d'impôt qu'elle a déclaré, en application de l'article 244 quater 3 du code général des impôts au titre des exercices clos en 1993 et en 1994 pour un montant respectivement de 143 264 F et de 88 930 F ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun en date du 8 février 1999 est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions de la société PONS ET CIE tendant au remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche qu'elle a déclaré au titre des exercices clos en 1993 et en 1994.

Article 2 : L'Etat est condamné à rembourser à la société PONS ET CIE les sommes de 143 2464 F et 88 930 F.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Maître PELLEGRINI pour la société PONS ET CIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts).

5

N° 99PA01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01250
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-05-13;99pa01250 ?
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