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05/06/2003 | FRANCE | N°03PA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 05 juin 2003, 03PA00266


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2003, la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT (ADIS), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 24 octobre 2002 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision du ministre de la jeunesse et des sports refusant de communiquer à l'association la liste des personnes titulaires des grades équivalents délivrés par la commission spécialisée des fédérations sportives conc

ernées, a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2003, la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT (ADIS), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 24 octobre 2002 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision du ministre de la jeunesse et des sports refusant de communiquer à l'association la liste des personnes titulaires des grades équivalents délivrés par la commission spécialisée des fédérations sportives concernées, a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2') de faire application en sa faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 54-06-05-11

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT fait appel du jugement du 24 octobre 2002 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision du ministre de la jeunesse et des sports refusant de lui communiquer la liste des personnes titulaires des grades équivalents délivrés par la commission spécialisée des fédérations sportives concernées, a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en rejetant les conclusions susvisées de l'association requérante, laquelle n'avait pas fait appel à un mandataire pour présenter sa demande, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des frais exposés par celle-ci ; qu'elles ne confèrent ainsi aucun droit à bénéficier d'un tel paiement ; qu'à l'appui de sa requête, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT ne peut donc utilement invoquer les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable, dès lors qu'en se prononçant sur des conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge ne peut être regardé comme décidant, au sens de l'article 6.1, d'une contestation sur des droits de caractère civil auxquels la partie qui présente de telles conclusions pourrait prétendre ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en date du 24 octobre 2002 en tant, que par cet article, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est rejetée.

2

03PA00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00266
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. PRUVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-05;03pa00266 ?
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