La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2003 | FRANCE | N°99PA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 25 juin 2003, 99PA01555


VU la requête, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société FIAT CREDIT FRANCE, dont le siège est ..., par Me Maurice Y..., avocat au barreau de Paris ; la société FIAT CREDIT FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9519096/1 du 9 décembre 1998 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;


2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'...

VU la requête, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société FIAT CREDIT FRANCE, dont le siège est ..., par Me Maurice Y..., avocat au barreau de Paris ; la société FIAT CREDIT FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9519096/1 du 9 décembre 1998 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C 19-04-01-01-02-03

19-04-02-01-04-03

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du dégrèvement, en droits et pénalités, prononcé par le directeur des services fiscaux le 22 octobre 1998 et de la décharge prononcée par le tribunal administratif de Paris, aux termes du jugement susvisé du 9 décembre 1998, l'administration indique, sans être ultérieurement contredite, que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés restant en litige est afférente à l'exercice clos en 1991 ; que les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions doivent, en conséquence, être regardées comme portant exclusivement sur cet exercice ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a écarté la contestation de la société FIAT CREDIT FRANCE relative au bien-fondé des redressements portant sur la remise en cause de l'imputation d'amortissements réputés différés par sa filiale, la SNC FIAT LOCATION ; que ce faisant, il a, après avoir détaillé les considérations de droit et de fait qui prévalaient, en l'espèce, énoncé que la société FIAT CREDIT FRANCE n'était pas en droit d'imputer sur son résultat de l'année 1991 les déficits résultant des amortissements que la SNC FIAT LOCATION avait réputés différés deux ans plus tôt ; que le tribunal qui n'était, en tout état de cause, pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la société requérante à l'appui de sa contestation du bien-fondé de cette règle, a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que, s'agissant du redressement fondé sur l'imputation d'amortissements réputés différés par sa filiale, la SNC FIAT LOCATION, la notification de redressement, après avoir indiqué l'origine et le montant de ces amortissements, a cité la doctrine fiscale DB 4 D 1542 dont le paragraphe 24 rappelle que les amortissements réputés différés par une société de personnes ne peuvent être imputés sur les résultats propres de ses associés et a précisé qu'en décidant de différer ces amortissements, la SNC FIAT LOCATION avait pris une décision de gestion qui ne peut être remise en cause ;

Considérant qu'aucune citation particulière des dispositions du code général des impôts n'était, en l'espèce, nécessaire pour permettre à la société requérante de comprendre les motifs dudit redressement et de présenter utilement des observations ou de faire connaître son acceptation ; que la référence à la doctrine fiscale n'est pas, à elle seule, de nature à vicier la régularité formelle de la notification de redressement ;

En ce qui concerne la motivation de l'avis d'imposition

Considérant que les irrégularités qui entacheraient l'avis relatif à une imposition recouvrée par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition ; qu'au demeurant, la loi du 11 juillet 1979 susvisée n'est pas applicable aux décisions par lesquelles l'administration met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, celles-ci ne pouvant être regardées comme des décisions individuelles défavorables au sens de ladite loi ; que, par suite, la société FIAT CREDIT FRANCE ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation qui entacherait, selon elle, l'avis d'imposition qui lui a été adressée ;

En ce qui concerne la date de mise en recouvrement du rôle

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle en vertu duquel a été mis en recouvrement la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société FIAT CREDIT FRANCE a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 1991, a été homologué par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juillet 1994 ; que la date de mise en recouvrement de ce rôle a ainsi été fixée au 31 juillet 1994 ; que la circonstance qu'il s'agissait d'un dimanche est sans influence sur la régularité dudit arrêté ;

Considérant que M. X..., directeur divisionnaire, signataire dudit arrêté disposait d'une délégation de pouvoir, à cet effet, aux termes de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 janvier 1989 dont une ampliation a été versée au dossier par l'administration ; que la circonstance que cette ampliation n'est pas revêtue de la signature manuscrite du préfet n'est pas, à elle seule, de nature à révéler une irrégularité dudit arrêté ;

Considérant, enfin, que la disposition précitée de l'article 1659 du code général des impôts selon laquelle la date de mise en recouvrement des rôles est fixée en accord avec le trésorier-payeur général, a pour seul objet l'organisation du service chargé du recouvrement de l'impôt ; qu'elle ne constitue pas une garantie pour le contribuable ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement alléguer de la circonstance que cette disposition aurait été, en l'espèce, méconnue ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 218 bis du code général des impôts : les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés... sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent dans les conditions prévues aux articles 8,..., en qualité d'associées en nom... ou de membres de sociétés visées auxdits articles ; que, d'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 39-1-2° et 39 B dudit code relatifs à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, le bénéfice imposable est établi sous déduction des amortissements comptabilisés par une entreprise relevant tant de l'impôt sur le revenu qu'en vertu de l'article 209 de l'impôt sur les sociétés, et différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsque les résultats d'une société de personnes sont déficitaires chacun de ses membres a la faculté d'imputer sur ses propres bases d'imposition la part de ce déficit correspondant à ses droits, mais, d'autre part, que si la société de personnes a choisi de placer, en période déficitaire, des amortissements sous le régime des amortissements réputés différés, ceux-ci ne pourront plus être imputés que sur les résultats du premier exercice bénéficiaire de ladite société succédant à la période déficitaire ; qu'elle prend à cet égard une décision de gestion sur laquelle un associé imposé à l'impôt sur les sociétés en proportion de ses droits dans la société ne peut revenir ;

Considérant qu'il est constant que la SNC FIAT LOCATION, filiale de la société requérante, avait constitué des amortissements réputés différés en 1989 ; que la société FIAT CREDIT FRANCE ne pouvait, dès lors, imputer lesdits amortissements sur ses résultats, au titre de l'exercice clos en 1991, alors qu'il n'est pas contesté que sa filiale était encore déficitaire au terme de cet exercice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FIAT CREDIT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de FIAT CREDIT FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société FIAT CREDIT FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FIAT CREDIT FRANCE est rejetée.

N° 99PA01555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01555
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-25;99pa01555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award