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25/06/2003 | FRANCE | N°99PA01802

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 25 juin 2003, 99PA01802


VU la requête, enregistrée le 10 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société FIAT AUTO FRANCE, dont le siège est ..., par Me Maurice X..., avocat au barreau de Paris ; la société FIAT AUTO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602359/1 et 9619194/1 du 9 décembre 1998 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la pénalité de distribution auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 19

89 et 1990, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des...

VU la requête, enregistrée le 10 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société FIAT AUTO FRANCE, dont le siège est ..., par Me Maurice X..., avocat au barreau de Paris ; la société FIAT AUTO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602359/1 et 9619194/1 du 9 décembre 1998 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la pénalité de distribution auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C 19-04-02-01-04-04

19-04-02-01-04-09

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'éclairée par les précisions contenues dans son mémoire en réplique enregistré le 7 juin 2002, la requête de la société FIAT AUTO FRANCE doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1998 en tant que ses conclusions relatives à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1989 et des pénalités y afférentes, seule imposition restant en litige, ont été rejetées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a écarté successivement les moyens invoqués par la société FIAT AUTO FRANCE tirés de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable concernant, d'une part, la remise en cause de l'évaluation de la provision pour charges tenant à la garantie contractuelle accordée par la société à ses clients et, d'autre part, la réintégration dans ses résultats d'une fraction d'une facture émise par la Société du Tour de France (STDF), en précisant, pour chacun de ces actes, qu'ils comportaient les motifs de fait et de droit ayant justifié le redressement ainsi que son mode de calcul ; qu'au regard de l'imprécision de la critique émise par la société requérante, et nonobstant le fait qu'il n'a pas répondu explicitement à son argument tenant à l'absence de citation des dispositions de la loi fiscale par l'administration, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant suffisamment motivé son jugement sur l'ensemble de ces moyens ;

Sur la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

En ce qui concerne l'évaluation de la provision pour charges tenant à la garantie contractuelle :

Considérant que la notification de redressement adressée le 16 novembre 1992 à la société FIAT AUTO FRANCE détaille en onze pages les motifs pour lesquels les vérificateurs ont estimé devoir corriger l'évaluation de la provision pour charges tenant à la garantie contractuelle que la société accorde à ses clients ; que les correctifs ainsi apportés par l'administration portent, en ce qui concerne l'exercice d'imposition litigieux, sur le nombre des véhicules pris en compte et le coût unitaire moyen de la garantie ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a ainsi justifié les chiffres qu'elle se proposait de retenir ; qu'en particulier, s'agissant du nombre de véhicules, elle a dûment précisé qu'elle entendait exclure les véhicules qui avaient été vendus et rachetés par la société au cours de l'exercice ainsi que les véhicules qui demeuraient dans les stocks de ses concessionnaires, au motif que la garantie contractuelle n'était susceptible d'être mise en jeu que par l'acheteur d'un véhicule qui lui avait été livré et dont il disposait toujours au terme de l'exercice ; qu'aucune citation particulière des dispositions du code général des impôts n'était, en l'espèce, nécessaire, pour permettre à la société FIAT AUTO FRANCE de comprendre la nature et la portée du redressement et la mettre en mesure de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'en l'absence de toute contestation circonstanciée portant sur chacun des éléments susmentionnés, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment motivé le maintien du redressement, aux termes de la réponse aux observations du contribuable qui a été adressée à la société FIAT AUTO FRANCE le 26 juillet 1993 ;

En ce qui concerne la déduction de la facture de la STDF :

Considérant que la notification de redressement précise que la facture litigieuse porte sur des prestations de publicité consenties par la STDF à la société FIAT AUTO FRANCE pendant toute la durée du contrat qui les lie, soit une durée de trois ans, et qu'en conséquence, la société ne pouvait déduire intégralement son montant au titre d'un seul exercice ;

Considérant que si la société requérante conteste la qualification ainsi apportée par l'administration aux prestations facturées, elle ne peut soutenir que les motifs du redressement ne lui étaient pas intelligibles ; qu'aucune citation particulière des dispositions du code général des impôts n'était, en l'espèce, nécessaire, pour permettre à la société FIAT AUTO FRANCE de comprendre la nature et la portée du redressement et la mettre en mesure de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'en l'absence de toute précision apportée par la société FIAT AUTO FRANCE dans sa critique de ce redressement, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment motivé son maintien, aux termes de la réponse aux observations du contribuable du 26 juillet 1993 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'évaluation de la provision pour charges tenant à la garantie contractuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précises et que des événements en cours rendent probables... ; qu'il résulte de ces dispositions que, si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'au cours d'exercices ultérieurs, c'est aux conditions notamment que ces pertes ou charges apparaissent comme probables, eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, et que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante leur montant prévisible à cette même date ; qu'une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est appropriée et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de l'expérience ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a pas remis en cause la méthode d'évaluation de la provision pour charges induites par la garantie contractuelle d'un an qu'elle accorde à ses clients, qui repose sur un modèle statistique mis au point par la société elle-même ; qu'elle a, toutefois, au titre de l'exercice d'imposition litigieux, corrigé, d'une part, le nombre des véhicules pris en compte pour en exclure, ainsi que cela a déjà été précisé, les véhicules qui figuraient dans les stocks de la société ou de ses concessionnaires, et, d'autre part, le coût unitaire moyen afférent à la mise en jeu de la garantie, l'administration ayant constaté que les chiffres retenus par la société ne correspondaient pas aux moyennes arithmétiques établies par son propre modèle statistique et que, pour les nouveaux modèles de véhicule, elle ne disposait pas de données suffisantes ;

Considérant que si la société FIAT AUTO FRANCE fait à juste titre valoir que son modèle statistique prenait implicitement en compte l'exclusion des véhicules qui ne pouvaient bénéficier de la garantie, le coût unitaire moyen calculé sur l'ensemble des véhicules vendus étant d'autant minoré par l'inclusion au dénominateur de ces véhicules, elle n'apporte aucune justification des raisons qui l'ont conduites à s'écarter elle-même des moyennes arithmétiques établies par ledit modèle ; que, dans ces conditions, la société requérante à qui il incombe, quelle que soit la procédure d'imposition, de justifier la réalité et le montant de ses écritures de charge, ne peut être regardée comme établissant le bien-fondé de la provision à la hauteur à laquelle elle l'avait elle-même évaluée ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de ce chef de redressement ;

En ce qui concerne la déduction de la facture de la STDF :

Considérant qu'aux termes d'une convention en date du 9 mai 1989, conclue pour une durée de trois ans, la société FIAT AUTO FRANCE s'est engagée à livrer à la STDF un certain nombre de véhicules, soit sous forme de vente, soit sous forme de prêt, et à lui prêter une assistance technique en échange de quoi la STDF s'engageait à mettre à la disposition de la société FIAT AUTO FRANCE divers espaces publicitaires au sein du Tour de France ; qu'en particulier, cette convention prévoyait la vente de 70 véhicules, au plus tard le 15 juin 1989, pour un montant de 5.641.576 F TTC, le paiement réciproque entre les parties devant se faire par compensation ;

Considérant que, selon la notification de redressement, la société FIAT AUTO FRANCE a facturé à la STDF, au titre de l'année 1989, la vente de 69 véhicules pour un montant total de 5.641.280 F TTC ; que, de son côté, la STDF a émis le 29 mai 1989 une facture de 5.641.576 F TTC pour des prestations définies comme un échange publicité ; que, si, dans l'esprit des parties contractantes, cette facture devait avoir pour objet d'opérer la compensation prévue par la convention susmentionnée, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut être regardée que comme arrêtant le prix des prestations de service consenties par la STDF à la société FIAT AUTO FRANCE ; que celles-ci consistaient, aux termes de ladite convention, en la mise à disposition de différents espaces publicitaires pendant une durée de trois ans, aucune stipulation ne prévoyant, à la charge de la STDF, de prestations propres à la première année de la convention ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit réintégrer la charge ainsi constatée d'avance par la société requérante, à hauteur des deux tiers de la facture litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FIAT AUTO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1990 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de la société FIAT AUTO FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société FIAT AUTO FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FIAT AUTO FRANCE est rejetée.

N° 99PA01802 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01802
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-25;99pa01802 ?
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