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01/10/2003 | FRANCE | N°01PA02379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 01PA02379


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2001 et 15 novembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour M. Mohamed X, demeurant 9, rue Camille Dartois à Créteil (94000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99135448 du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, dans les rôles de la commune de Montreuil-sous-Bois ;

2°) de le décharger

desdites cotisations ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2001 et 15 novembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour M. Mohamed X, demeurant 9, rue Camille Dartois à Créteil (94000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99135448 du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, dans les rôles de la commune de Montreuil-sous-Bois ;

2°) de le décharger desdites cotisations ;

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Classement CNIJ :

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 2 mai 2002, M. X a ramené de 4.495 euros (29.486 F) à 2.938 euros ( 19.276 F) le montant des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dont il demande le dégrèvement ; qu'il doit être regardé comme s'étant désisté du surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle... ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X tendant à la décharge de la somme de 29.486 F (4.495euros) inscrite au rôle supplémentaire mis en recouvrement le 30 novembre 1997, au motif que ces conclusions, si elles concernaient la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1997, n'avaient pas été précédées dans le délai imparti de la réclamation prévue à l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort de l'instruction que la somme en cause correspond à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle établie au titre de l'année 1996 et non de l'année 1997, et que M. X a adressé à l'administration le 6 octobre 1998, une demande de dégrèvement concernant cette imposition ; que l'administration n'a pas rejeté cette demande de dégrèvement avant la réception, le 18 mai 1999, d'une nouvelle réclamation de M. X concernant la même imposition ; que M. X est fondé à soutenir en appel que le tribunal, en ne qualifiant pas ses conclusions comme tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle recouvrée au titre de l'année 1996, et en ne se prononçant pas au fond sur lesdites conclusions, qui n'étaient pas irrecevables au regard des dispositions sus énoncées du livre des procédures fiscales, a entaché son jugement d'irrégularité ; que par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à la décharge de la somme de 29.486 F (4.495euros) inscrite au rôle supplémentaire mis en recouvrement le 30 novembre 1997 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X dans la limite des conclusions de ce dernier restant en litige en appel ;

Sur l'imposition supplémentaire de l'année 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : I-La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier... II-En cas de création d'un établissement...la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. -Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés...au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a transféré son activité, le 7 décembre 1994, du 98, rue des Couronnes à Paris (XXème) au 15, rue Ferdinand Combette à Montreuil-sous-Bois ; que ce transfert d'activité a entraîné une création d'activité dans la nouvelle commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : -I-Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. -II-... En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement ... ;

Considérant qu'il est constant que suite à son transfert d'activité de Paris à Montreuil-sous-Bois le 7 décembre 1994, M. X n'a pas procédé, comme l'exigeaient les dispositions sus rappelées, au dépôt avant le 1er janvier 1995, d'une déclaration provisoire, non plus qu'avant le 1er mai 1995, d'une déclaration définitive des bases de taxe professionnelle faisant apparaître notamment les salaires afférents à la période du 7 au 31 décembre 1994 ; que par suite, l'administration a pu, comme elle l'a fait, procéder à l'évaluation d'office des bases d'imposition de M. X pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle due au titre de 1996 ;

Considérant que l'administration ne disposant pas, faute des déclarations susmentionnées, des données comptables afférentes à l'exercice 1994, a procédé à l 'évaluation d'office des bases d'imposition 1996 à partir des données comptables de l'exercice 1995 fournies par M. X ; que M. X ne peut utilement faire valoir que cette évaluation aurait méconnu la recommandation, figurant au paragraphe 102 de la documentation de base de l'administration référencée DB-13-L-1551 mise à jour le 1er avril 1995, selon laquelle le service doit s'attacher à faire une évaluation aussi exacte que possible des éléments qui concourent à la détermination des bases d'imposition , dès lors que ce paragraphe concerne la procédure de taxation d'office, qui n'est pas applicable en matière d'impôts directs locaux en application du paragraphe 22 du même document ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge d'une somme de 2.938 euros (19.276 F) au titre de la taxe professionnelle mise à sa charge pour l'année 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X des conclusions de sa requête à concurrence de la somme de 1 557 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mai 2001 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle due au titre de 1996 et inscrite au rôle supplémentaire de la commune de Montreuil-sous-Bois mis en recouvrement le 30 novembre 1997.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 01PA02379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01PA02379
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : RIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;01pa02379 ?
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