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15/10/2003 | FRANCE | N°99PA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 15 octobre 2003, 99PA00143


VU, enregistré le 21 janvier 1999 au greffe de la cour sous le n° 99PA00143, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501108/1 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit la base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SA Interparfums au titre des années 1988 à 1990 du montant des primes versées à un régime de retraite surcomplémentaire au profit des cadres supérieurs de direction e

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VU, enregistré le 21 janvier 1999 au greffe de la cour sous le n° 99PA00143, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501108/1 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit la base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SA Interparfums au titre des années 1988 à 1990 du montant des primes versées à un régime de retraite surcomplémentaire au profit des cadres supérieurs de direction et accordé à celle-ci en conséquence de cette réduction de sa base d'imposition la décharge du complément d'impôt sur les sociétés en droits et pénalités auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA Interparfums ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-05

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Interparfums a souscrit le 2 janvier 1986, auprès de la société d'assurances La Mondiale un contrat de retraite supplémentaire ayant pour objet de constituer un fonds collectif destiné à couvrir les engagements de la société envers les cadres supérieurs de direction présents dans l'entreprise lors de la prise d'effet du contrat ou qui viendraient ultérieurement à en faire partie ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SA Interparfums portant sur les années 1988 à 1990, l'administration fiscale, estimant que ce contrat de retraite avait été souscrit dans le but d'accorder un avantage particulier au président-directeur général de cette société, M. Philippe Y...,, a réintégré dans les résultats imposables de la société au titre des exercices vérifiés les cotisations versées en exécution de ce contrat ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a réduit la base d'imposition de la SA Interparfums du montant de ces cotisations et prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie de ce fait au titre des années 1988 à 1990 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les pensions versées par les entreprises au titre d'un régime supplémentaire de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;

Considérant que si le contrat souscrit par la société Interparfums prévoit que le régime de retraite supplémentaire qu'il définit est applicable à la catégorie des cadres de direction en activité dans l'entreprise à la date de sa prise d'effet ou qui viendraient ultérieurement à en faire partie, il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses, seul M. X... était bénéficiaire dudit contrat, alors que la société comprenait également un directeur de production et un directeur export ; que, par suite, les cotisations litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été versées en exécution d'un engagement général et impersonnel pris par l'entreprise à l'égard d'une catégorie de ses salariés ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé pour ce motif à la SA. Interparfums la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de ces cotisations dans la base de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1988 à 1990 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Interparfums tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que pour procéder au redressement contesté, l'administration n'a, à aucun moment de la procédure, prétendu, même implicitement, que le contrat en cause avait un caractère fictif ou avait été inspiré par le seul motif d'éluder ou d'atténuer l'impôt normalement dû, mais s'est bornée à soutenir qu'au cours des années en cause, les dépenses correspondant aux cotisations de retraite n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, M. X... ayant été en fait le seul bénéficiaire dudit contrat ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les cotisations litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été versées en exécution d'un engagement général et impersonnel pris par l'entreprise à l'égard d'une catégorie de ses salariés ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration pouvait écarter la déductibilité des dépenses correspondantes sans invoquer, sur le fondement de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, le caractère fictif du contrat la liant à la société d'assurances La Mondiale ;

Considérant enfin que, devant les premiers juges, la SA Interparfums a entendu opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, sa propre doctrine telle qu'elle ressort d'une instruction 5F-23-85 du 5 décembre 1985 en soutenant que cette doctrine prévoit qu'une entreprise peut n'avoir qu'un salarié dans une catégorie donnée ; que, toutefois, si le paragraphe 24 de cette instruction envisage, dans son troisième alinéa, l'hypothèse de bénéficiaires en nombre très limité, voire d'un bénéficiaire unique, il demeure que c'est uniquement dans le cadre de contrats d'assurance de groupe s'imposant à la totalité du personnel appartenant à une catégorie donnée, ce qui n'est pas le cas du contrat en cause ; que dans ces conditions, la société requérante ne peut invoquer à son profit l'instruction précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander que les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SA. Interparfums a été assujettie au titre des exercices 1988 à 1990 à la suite de la réintégration dans ses résultats des cotisations en litige soient intégralement remis à la charge de la société ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n°9501108/1 en date du 11 juin 1998 est annulé.

Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SA. Interparfums a été assujettie au titre des exercices 1988 à 1990 dont le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge sont intégralement remis à la charge de la SA. Interparfums en droits et pénalités.

2

N° 99PA00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00143
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-15;99pa00143 ?
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