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15/10/2003 | FRANCE | N°99PA00144

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 15 octobre 2003, 99PA00144


VU, enregistré le 25 janvier 1999 au greffe de la cour, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :

2°) d'annuler le jugement n° 9406637/1 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Philippe X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ainsi que les pénalités dont il a été assorti ;

3°) de remettre intégralement l'imposition contestée

à la charge de M. Philippe X... ;

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VU, enregistré le 25 janvier 1999 au greffe de la cour, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :

2°) d'annuler le jugement n° 9406637/1 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Philippe X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ainsi que les pénalités dont il a été assorti ;

3°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Philippe X... ;

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Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-05

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Interparfums a souscrit le 2 janvier 1986, auprès de la société d'assurances La Mondiale, un contrat de retraite supplémentaire ayant pour objet de constituer un fonds collectif destiné à couvrir les engagements de la société envers les cadres supérieurs de direction présents dans l'entreprise lors de la prise d'effet du contrat où qui viendraient ultérieurement à en faire partie ; que l'administration, estimant que ce contrat de retraite avait été souscrit dans le but d'accorder un avantage particulier au président-directeur général, M. Philippe X..., a réintégré dans les résultats imposables de la société au titre des exercices 1988 à 1990 les cotisations versées en exécution de ce contrat et imposés au nom de ce dernier lesdites cotisations comme revenus distribués sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du C.G.I. rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel... ; que les cotisations versées par les entreprises au titre de régimes de retraite complémentaire doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition qu'il s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;

Considérant que si le contrat souscrit par la société Interparfums prévoit que le régime de retraite supplémentaire qu'il définit est applicable à la catégorie des cadres supérieurs de direction en activité dans l'entreprise à la date de sa prise d'effet ou qui viendraient ultérieurement à en faire partie, il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses, seul M. Philippe X... était bénéficiaire dudit contrat, alors que la société comprenait également un directeur de production et un directeur export ; qu'il suit de là, et sans que M. X... puisse utilement invoquer les missions spécifiques incombant à un gérant mandataire social, que les cotisations litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été versées en exécution d'un engagement général et impersonnel pris par l'entreprise à l'égard d'une catégorie de ses salariés ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accordé pour ce motif à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant du redressement en litige ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que pour procéder au redressement contesté, l'administration n'a, à aucun moment de la procédure, prétendu, même implicitement, que le contrat en cause avait un caractère fictif ou avait été inspiré par le seul motif d'éluder ou d'atténuer l'impôt normalement dû, mais s'est bornée à soutenir qu'au cours des années en cause, les dépenses correspondant aux cotisations de retraite n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, M. X... ayant été dans les faits le seul bénéficiaire dudit contrat ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les cotisations litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été versées en exécution d'un engagement général et impersonnel pris par l'entreprise à l'égard d'une catégorie de ses salariés ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration pouvait écarter la déductibilité des dépenses correspondantes sans invoquer, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, le caractère fictif du contrat liant la S.A. Interparfums à la compagnie d'assurances La Mondiale ;

Considérant, enfin, que M. X... entend opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sa propre doctrine, telle qu'elle ressort d'une instruction 5F-23-85 du 5 décembre 1985 en soutenant que cette doctrine prévoit qu'une entreprise peut n'avoir qu'un salarié dans une catégorie donnée ;

Considérant que si le paragraphe 24 de cette instruction envisage, dans son troisième alinéa, l'hypothèse de bénéficiaires en nombre très limité, voire d'un bénéficiaire unique, il demeure que c'est uniquement dans le cadre de contrats d'assurance de groupe s'imposant à la totalité du personnel appartenant à une catégorie donnée, ce qui n'est pas le cas du contrat en cause ; que dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer à son profit l'instruction précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 soient intégralement remis à la charge de l'intéressé.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1998 est annulé.

Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 et dont le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge sont intégralement remis à la charge de l'intéressé en droits et pénalités.

2

N° 99PA00144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00144
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-15;99pa00144 ?
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