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06/11/2003 | FRANCE | N°00PA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 00PA00863


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES, dont le siège social est 57, bis route de Corbeil, 91 390 Morsang-sur-Orge, par la Me Y..., avocat ; la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 985383 en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 7 juillet 1998 du maire de Morsang-sur-Orge lui a accordant un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage

de logements et d'activités ... ;
2°) de rejeter la demande présentée ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES, dont le siège social est 57, bis route de Corbeil, 91 390 Morsang-sur-Orge, par la Me Y..., avocat ; la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 985383 en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 7 juillet 1998 du maire de Morsang-sur-Orge lui a accordant un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de logements et d'activités ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Versailles ;
Classement C.N.I.J. : 54-06-04-03
C 54-06-05-11
54-07-01-03-02
68-01-01-02-02-06
68-03-03-02-02
3°) de condamner M. à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
............................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :
- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour les défendeurs,
- les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour l'Association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge et autres le 9 octobre 2003 ;

Considérant que, par une demande enregistrée le 3 mars 1998 dans les services de la commune de Morsang-sur-Orge (Essonne) et complétée le 24 avril 1998, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES a sollicité la délivrance d'un permis de construire concernant un immeuble de 2 étages à usage mixte de logement et d'activité de profession libérale devant être édifié au N° 67 de la route de Corbeil, dans le périmètre du lotissement du parc de Beauséjour ; que l'autorisation en question a été accordée par un arrêté du maire de Morsang-sur-Orge en date du 7 juillet 1998 ; que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES relève appel du jugement en date du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M.K, annulé le permis de construire en cause ; que l'Association de sauvegarde des lotissements de Morsang-Sur-Orge, Mmes B, E, G et J et MM. Y, Z, A, C, D, F, H et I relèvent appel incident du même jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES CHENES à les indemniser au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens ;
Sur l'appel principal de la S.C.I des Chênes :
Considérant qu'aux termes de l'article UE 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Morsang-sur-Orge seul applicable à la date à laquelle est intervenue la décision critiquée : Implantation des constructions par rapport aux voies : Si aucune marge de reculement ne figure au document graphique : En UEa, toute construction nouvelle doit être édifiée à 8,00 m au moins de l'alignement... ; que la parcelle sur laquelle doit être implantée la construction autorisée par le permis critiqué est située en zone UEa du plan d'occupation des sols ; que la limite de l'alignement doit être entendue, ainsi que cela est d'ailleurs précisé par les dispositions annexes au règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Morsang-sur-Orge, comme la limite entre domaine public et privé en bordure de la voie publique concernée et non comme l'axe médian de ladite voie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que la construction autorisée par le permis critiqué respectait les dispositions du précédent règlement, que la distance séparant la façade du bâtiment en cause de l'alignement de la voie publique est inférieure à 8 mètres ; que, par suite, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Versailles a, pour ce motif, annulé le permis de construire délivré le 7 juillet 1998 ;
Sur les conclusions incidentes de l'Association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge, de Mmes B, E, G et J et de MM. Y, Z, A, C, D, F, H et I :
Considérant que, dans le dispositif de son jugement avant dire droit du 5 octobre 1999, le tribunal administratif de Versailles n'a pas rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1998 en tant qu'elle émanait de l'Association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge, de Mmes B, E, G et J et de MM. Y, Z, A, C, D, F, H et I, alors pourtant qu'il l'avait déclarée irrecevable dans les motifs dudit jugement ; que c'est donc à tort que, dans le jugement attaqué du 21 décembre 1999, il a estimé avoir épuisé sa compétence sur ce point et a rejeté pour ce motif les conclusions des intéressés tendant à la condamnation de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES à les indemniser au titre des frais irrépétibles ; que l'article 4 du jugement du 21 décembre 1999 doit en conséquence être annulé en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles par l'Association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge, Mmes B, E, G et J et MM. Y, Z, A, C, D, F, H et I tendant à la condamnation de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES au paiement d'une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 3 des statuts de l'Association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge, dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle ladite association a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation du permis de construire délivré le 7 juillet 1998, le conseil d'administration était compétent pour mandater le président afin que ce dernier engage tout type d'action judiciaire ; que, par une délibération en date du 16 septembre 1998, le conseil d'administration a mandaté le président afin que celui-ci saisisse le tribunal administratif au nom de l'association ; que, par suite, la demande présentée en première instance au nom de l'Association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge était recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes B, E, G et J et MM. Y, Z, A, C, D, F, H et I étaient propriétaires d'une habitation située dans le périmètre du lotissement du parc de Beauséjour et étaient ainsi voisins de la construction litigieuse ; que, par suite, ils avaient intérêt à demander l'annulation du permis de construire délivré à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES le 7 juillet 1998 ;
Considérant enfin que, comme il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. , le permis de construire délivré à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES le 7 juillet 1998 ; que les conclusions présentées dans la même demande par l'Association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge, Mmes B, E, G et J et MM. Y, Z, A, C, D, F, H et I étaient ainsi fondées ; qu'il y a lieu, en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES à verser aux intéressés la somme globale de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens ;
Sur les frais irrépétibles exposés en appel :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.K, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES est rejetée.

Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 1999 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'Association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge, de Mmes B, E, G et J et de MM. Y, Z, A, C, D, F, H et I tendant à la condamnation de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES au versement d'une somme au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : La SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES CHENES est condamnée à verser une somme globale de 1.000 euros à l'Association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge, à Mmes B, E, G et J et à MM. Y, Z, A, C, D, F, H et I au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens.

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N° 00PA00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00863
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : VARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-06;00pa00863 ?
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