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07/11/2003 | FRANCE | N°99PA04256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 07 novembre 2003, 99PA04256


Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 décembre 1999, la requête présentée pour la société PRODAL, dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour d'annuler le jugement n° 98-1708 du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 et de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 décembre 1999, la requête présentée pour la société PRODAL, dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour d'annuler le jugement n° 98-1708 du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 et de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant sous réserve des dispositions du 5 notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre , le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire... ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle ces éléments figurent au bilan ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable de leur utilisation ne peuvent être portées en frais généraux ;

Considérant que la société PRODAL, qui exerce une activité de négoce en gros sur le marché d'intérêt national de Rungis, a , au titre des années 1992 et 1993 en litige, constitué des provisions à la suite de la participation qui lui avait été demandée par la société gestionnaire du marché, à concurrence de sa quote-part dans l'utilisation de travées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en vertu de la convention liant la requérante et la société gestionnaire, l'opération en cause a été qualifiée de droit de première accession complémentaire ; que cette qualification n'est pas sérieusement remise en cause par l'interessée, laquelle se borne à soutenir qu'elle ne s'impose pas à elle ; que les dépenses y afférentes concouraient notamment à l'installation de deux travées complémentaires accroissant l'actif de l'entreprise, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les équipements loués devaient revenir gratuitement au concédant en fin de bail ; qu'ainsi ces dépenses ne pouvaient donner lieu à constitution de provisions et que c'est à bon droit que le service les a remises en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PRODAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société PRODAL est rejetée ;

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N° 99PA04256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 99PA04256
Date de la décision : 07/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-07;99pa04256 ?
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