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18/11/2003 | FRANCE | N°99PA02744

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 18 novembre 2003, 99PA02744


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9600520/5 et 9600521/5 en date du 31 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1993 du directeur régional des services pénitentiaires de Paris lui accordant un congé médical de 303 jours, dont 276 à mi-traitement, et des arrêtés en date des 19 juillet 1993, 3 janvier et 22 août 1994, du garde des sceaux, mini

stre de la justice, la plaçant en disponibilité sans traitement du 2 mar...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9600520/5 et 9600521/5 en date du 31 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1993 du directeur régional des services pénitentiaires de Paris lui accordant un congé médical de 303 jours, dont 276 à mi-traitement, et des arrêtés en date des 19 juillet 1993, 3 janvier et 22 août 1994, du garde des sceaux, ministre de la justice, la plaçant en disponibilité sans traitement du 2 mars 1993 au 1er décembre 1994 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 F. par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F. au titre des frais irrépétibles ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 36.05.02.01

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer des fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neufs mois suivants... 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée... et qu'aux termes de l'article 51 de la même loi : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus.... ;

Considérant, d'une part, qu'invitée à se présenter les 29 janvier et 24 février 1993 devant le médecin agréé du comité médical des Hauts de Seine pour l'instruction de sa demande de congé de longue maladie, Mme , première surveillante à la maison d'arrêt des Hauts de Seine, n'a pas déféré à cette invitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert, nommé le 26 mai 1994 par le tribunal administratif de Bastia, nonobstant sa conclusion favorable à la demande de l'intéressée, que la maladie ayant justifié le congé maladie du 2 mars 1992 au 2 mars 1993 de cette dernière ait présenté un caractère invalidant et de gravité confirmée, au sens des dispositions de l'article 34 2° précité ; que, dès lors, Mme qui ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'elle ait été reconnue, à compter du 1er janvier 1995, travailleur handicapé, catégorie B, par la COTOREP, ne pouvait prétendre pour la période du 2 mars 1992 au 2 mars 1993 précitée au maintien de l'intégralité de son traitement, après l'expiration de la période de trois mois prévue par les dispositions de l'article 34 1° précité ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'expiration de cette période de congé-maladie, le comité médical des Hauts de Seine a confirmé, en ses avis des 15 juin et 16 novembre 1993 et 12 juillet 1994, que l'état de santé de l'intéressée ne relevait pas de la longue maladie mais estimé qu'elle n'était pas en mesure de reprendre ses activités ; que, ni la circonstance que l'administration ait, à l'expiration de la période de disponibilité d'office, pris un arrêté de radiation des cadres pour invalidité non imputable au service, ni celle que Mme ait été en mesure, ultérieurement, de réussir le concours de gardien de la paix et d'intégrer l'école nationale de police de Marseille, ne peuvent être utilement invoquées pour contester le bien-fondé des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, en date des 19 juillet 1993, 3 janvier et 22 août 1994, la plaçant en disponibilité sans traitement du 2 mars 1993 au 1er décembre 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que Mme demande à la cour d'ordonner à l'administration de régulariser sa situation sous astreinte ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande de la requérante n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

4

N° 99PA02744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02744
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PUECHAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-18;99pa02744 ?
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