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03/02/2004 | FRANCE | N°02PA03908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 03 février 2004, 02PA03908


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yuguang X, demeurant ..., par Me NOGUERES ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204078/4 du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 9 octobre 2001 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de ladite décision ;

2°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yuguang X, demeurant ..., par Me NOGUERES ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204078/4 du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 9 octobre 2001 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de ladite décision ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

.......................................................................................................

Classement CNIJ / 135-02-03-05

C

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-157 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que, pour refuser, par sa décision du 9 octobre 2001, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale obtenue par M. X en 1999, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire national constituait un trouble grave pour l'ordre public ;

Considérant que si M. X a été condamné, le 14 décembre 1999, par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de 10.000 F pour des faits qualifiés d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'infraction commise par le requérant s'est limitée à l'emploi illégal de deux compatriotes en situation irrégulière pendant une période de deux mois ; qu'en outre, M.X, qui ne présentait aucun antécédent judiciaire depuis son arrivée en France en 1990, s'était acquitté de l'amende prononcée à son encontre et n'avait fait l'objet d'aucune autre condamnation à la date des décisions attaquées, soit plus de deux ans après les faits incriminés ; que, dès lors, eu égard à la nature et à l'ancienneté de l'infraction constatée, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 9 octobre 2001 et de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M.X la somme de 800 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0204078/4 du tribunal administratif de Paris ainsi que la décision du préfet de police du 9 octobre 2001 et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé par M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N°02PA03908 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03908
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-03;02pa03908 ?
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