La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | FRANCE | N°01PA00399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 février 2004, 01PA00399


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 1er février 2001 présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... : M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris n° 0008273/1 du 28 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande d'exécution du jugement n° 9504806/1 du 4 février 1999 par lequel ce tribunal lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 73 576,84 F visée par le commandement décerné le 3 novembre 1994 par le trésorier principal du 20ème arrondissement de Paris - 1ère division pour avoir paiemen

t de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1986 à 1989 ;

2°) ...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 1er février 2001 présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... : M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris n° 0008273/1 du 28 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande d'exécution du jugement n° 9504806/1 du 4 février 1999 par lequel ce tribunal lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 73 576,84 F visée par le commandement décerné le 3 novembre 1994 par le trésorier principal du 20ème arrondissement de Paris - 1ère division pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1986 à 1989 ;

2°) de lui accorder le remboursement de cette somme ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un commandement décerné le 3 novembre 1994 par le trésorier principal du 20ème arrondissement de Paris - 1ère division pour avoir paiement d'une somme de 73 576,84 F se rapportant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1986 à 1989 ; que, par un jugement du 4 février 1999, le tribunal administratif de Paris a déchargé l'intéressé de l'obligation de payer les impositions visées par cet acte de poursuites par le moyen qu'il bénéficiait du sursis de paiement du fait des réclamations qu'il avaient présentées ; que, par le jugement du 28 novembre 2000, dont M. X relève appel, ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement ; que le requérant demande le remboursement de la somme de 73 576,84 F ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à son exécution ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le bordereau de situation auquel s'est référé le tribunal a été établi le 1er février 2000 et non le 1er février 1999 comme le mentionne le jugement attaqué, cette erreur purement matérielle est restée sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur l'exécution du jugement du 4 février 1999 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du bordereau de situation figurant au dossier de première instance que le commandement décerné à l'encontre de M. X le 3 novembre 1994 pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu dont il était redevable n'a donné lieu à aucun versement de la part du contribuable ; que les impositions visées par cet acte de poursuites n'ont été réglées à la caisse du comptable du Trésor qu'à partir de décembre 1997 à la suite de la délivrance d'avis à tiers détenteur ; que le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 1999 accordant à M. X la décharge de l'obligation de payer les impositions comprises dans ce commandement au motif qu'elles n'étaient pas exigibles à la date où cet acte de poursuites a été décerné n'a pas eu pour effet de décharger l'intéressé des impositions elles-mêmes ; qu'ainsi dès lors que le commandement n'a pas eu d'effet sur le recouvrement de la dette fiscale de M. X, l'exécution du jugement du 4 février 1999 n'impliquait pas que l'administration rembourse les versements effectués par le contribuable ; que les conclusions par lesquelles M. X demande la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 01PA00399 2

Classement C.N.I.J. : 19-01-05-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00399
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : ARRIVETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-05;01pa00399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award