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05/02/2004 | FRANCE | N°99PA01212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 05 février 2004, 99PA01212


VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1999, la requête présentée pour Mme Joëlle X, demeurant ..., par Me LATOUR, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, en date du 20(juin(1995, mettant fin à l'expiration de la période d'essai à son contrat de médecin chef de la direction générale de l'aviation civile et de Météo-France ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner sa réintégratio...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1999, la requête présentée pour Mme Joëlle X, demeurant ..., par Me LATOUR, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, en date du 20(juin(1995, mettant fin à l'expiration de la période d'essai à son contrat de médecin chef de la direction générale de l'aviation civile et de Météo-France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 36-12-03-01

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

VU le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat : Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée en qualité de médecin chef de la direction générale de l'aviation civile et de Météo-France, par un contrat prenant effet au 1er janvier 1995 et comportant une période d'essai de six mois ; que, par une décision en date du 20 juin 1995, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports a mis fin au contrat de Mme X à l'expiration de sa période d'essai, soit le 30 juin 1995 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 juin 1995 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le licenciement d'un agent contractuel à l'expiration de la période d'essai, à moins qu'il ne soit prononcé pour des motifs disciplinaires, n'est soumis à l'observation d'aucune formalité préalable ; qu'ainsi, Mme X, qui ne conteste pas le caractère non disciplinaire de son licenciement, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 11-1 du décret susvisé du 28 mai 1982 prévoyant que la rupture du lien contractuel ne peut intervenir qu'après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent et convocation écrite du médecin à un entretien avec l'autorité administrative, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins ayant fait l'objet d'une décision mettant fin à leur contrat à l'issue de la période d'essai ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X, dont les compétences médicales ne sont pas contestées, n'avait pas rempli de façon satisfaisante sa mission exigeant une bonne adaptation à l'environnement socio-professionnel et une aptitude au travail en équipe et à l'encadrement, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1995 mettant fin à son contrat, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'aviation civile de la réintégrer doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

- 2 -

N° 99PA01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA01212
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-05;99pa01212 ?
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