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05/02/2004 | FRANCE | N°99PA04145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 février 2004, 99PA04145


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 décembre 1999 et 6 décembre 2000, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société ISOFER, dont le siège est ... St Hilaire, par Me X... avocat ; La requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98499 du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1989 à 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce

qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 décembre 1999 et 6 décembre 2000, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société ISOFER, dont le siège est ... St Hilaire, par Me X... avocat ; La requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98499 du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1989 à 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-04

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société ISOFER a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés procédant notamment de la remise en cause par le service de certaines charges regardées comme non déductibles ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles ci comprenant, ....notamment : 1°les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... ;

S'agissant des charges de sous-traitance :

Considérant que dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;

Considérant que la société ISOFER, qui exerce une activité d'isolation thermique et de calorifugeage, a entendu déduire du résultat de chacun des trois exercices concernés, un certain nombre de charges de sous-traitance, matérialisées par des factures établies par la société Isoflok et que le vérificateur a réintégrées dans son résultat imposable ;

Considérant que le ministre produit tant un certificat du 5 mars 1991 établi par la chambre des métiers du Val de Marne, mentionnant que l'entreprise Isoflok avait été radiée du répertoire des métiers le 30 septembre 1987, qu'une déclaration de son gérant auprès du centre de formalité des entreprises du 10 décembre 1990 mentionnant la suppression de son établissement également le 30 septembre 1987 ; qu'il indique en outre et sans être sur ce point contesté, que le gérant de la société Isoflok a, dans une réponse à une notification de redressement, confirmé la fermeture de son entreprise à cette dernière date ; que les certificats de la chambre des métiers, produits par la requérante, qui mentionnent la date du 30 septembre 1990 comme étant celle de la fin d'activité, ont été établis au cours des années 1994 et 1998 et ne peuvent permettre d'invalider l'information précédente, résultant d'éléments concordants ; qu'enfin, les documents produits par l'administration attestent l'inadéquation, pour chaque exercice, entre certaines des factures de sous-traitance et leur refacturation aux clients de la requérante ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que la société ayant établi les factures n'avait pas d'existence et qu'il incombe au contribuable de prouver que ces factures avaient une contrepartie réelle ; que ce dernier ne rapporte pas cette preuve en se bornant à faire état de ce que le volume des travaux litigieux est sans rapport avec ses propres moyens en personnel et matériel, que leur montant est compatible avec son chiffre d'affaires et que les factures mentionnent les adresses des chantiers ; que, dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas de la déductibilité des charges susmentionnées ;

Sur les autres charges :

Considérant, en premier lieu, s'agissant des dépenses personnelles de sa gérante, que la société requérante ne prouve pas que la proportion de vingt pour cent de ses charges de téléphone et de carburant que le vérificateur a imputées à ladite gérante, correspond à des dépenses qu'elle aurait exposées dans un but conforme à son objet ;

Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut, déduire de son résultat de l'exercice 1989, des charges consistant en des pénalités de retard mises à sa charge par l'URSSAF au cours d'exercices antérieurs et qui ne constituent pas des charges déductibles des exercices concernés par le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ISOFER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 10 000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ISOFER est rejetée.

N°99PA04145 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA04145
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-05;99pa04145 ?
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