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10/02/2004 | FRANCE | N°99PA03299

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 10 février 2004, 99PA03299


Vu (I), enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1999 sous le n° 99PA03299, la requête présentée par M. Vincent X, demeurant Z et M. Daniel Y, demeurant A ; MM. X et Y demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9822907/4 - 9822908/4 - 9822065/4 en date du 25 juin 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Fontenay aux Roses du 1er octobre 1998 approuvant le recours à la procédure d'expropriation en vue d'acquérir un terrain situé 121 rue Boucicaut ;

2') d'annule

r ladite délibération ;

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Vu (I), enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1999 sous le n° 99PA03299, la requête présentée par M. Vincent X, demeurant Z et M. Daniel Y, demeurant A ; MM. X et Y demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9822907/4 - 9822908/4 - 9822065/4 en date du 25 juin 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Fontenay aux Roses du 1er octobre 1998 approuvant le recours à la procédure d'expropriation en vue d'acquérir un terrain situé 121 rue Boucicaut ;

2') d'annuler ladite délibération ;

.......................................................................................................

Vu (II), enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1999 sous le n° 99PA04311, la requête présentée par MM. X et Y et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris susvisé, en tant qu'il les a condamnés à payer à la commune de Fontenay aux Roses une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. X et Y tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que par son jugement en date du 25 juin 1999, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MM. X et Y, conseillers municipaux de Fontenay aux Roses, qui tendait à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 1er octobre 1998 décidant de recourir à la procédure d'expropriation pour l'acquisition d'un terrain sis 121 rue Boucicaut et nécessaire à la réalisation d'une opération de construction de logements sociaux, et les a condamnés à payer à la commune de Fontenay aux Roses une somme de 5.000 F ;

En ce qui concerne la délibération du 1er octobre 1998 :

Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le conseil municipal de Fontenay aux Roses a décidé par une nouvelle délibération en date du 20 juin 2001, de rapporter la délibération litigieuse devenue sans objet, les propriétaires du terrain ayant consenti une cession amiable de celui-ci ; qu'il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions de MM. X et Y tendant à l'annulation de cette décision ;

En ce qui concerne la condamnation aux frais irrépétibles :

Considérant que MM. X et Y déclarent maintenir leurs conclusions d'appel en tant qu'elles étaient dirigées contre l'article 3 du jugement les condamnant à payer à la commune de Fontenay aux Roses une somme de 5.000 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fin d'annulation de MM. X et Y en relevant à juste titre que le moyen tiré par eux de la méconnaissance du droit à l'information des membres du conseil municipal n'était pas fondé ; qu'ainsi c'est à bon droit, et par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, que les premiers juges ont condamné MM. X et Y à verser à la commune de Fontenay aux Roses ladite somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu'ils puissent utilement soutenir, pour critiquer cette condamnation, qu'elle porterait atteinte au principe de liberté d'action et d'expression des élus ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ;

En ce qui concerne la demande de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt se prononce sur le litige soulevé par les requérants ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué deviennent dès lors sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. X et Y tendant à l'annulation de la délibération du 1er octobre 1998 et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de MM. X et Y est rejeté.

2

N°s 99PA03299 et 99PA04311

Classement CNIJ : 54-05-05-02-04

C 54-06-05-11


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03299
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GABORIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-10;99pa03299 ?
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