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18/02/2004 | FRANCE | N°99PA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 18 février 2004, 99PA01648


Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1999 sous le n° 99PA01648, présentée pour M. Said X, ... par Me COMTE BELLOT, avocat ; M. X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 93-4102 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 mises en recouvrement les 31 juillet 1988 et 31 décembre 1989 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
>2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1999 sous le n° 99PA01648, présentée pour M. Said X, ... par Me COMTE BELLOT, avocat ; M. X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 93-4102 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 mises en recouvrement les 31 juillet 1988 et 31 décembre 1989 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

C

Vu II°) la requête enregistrée le même jour au greffe de la cour sous le n° 03PA0417, présentée pour M. Said X par Me COMTE BELLOT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 93-4122 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 et des pénalités y afférentes mises en recouvrement le 30 novembre 1992 et de la cotisation supplémentaire au titre de l'année 1986 à laquelle il prétend avoir été assujetti ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, d'une part, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Home Sweet Hamburger, dont il était le gérant, l'administration, après avoir rehaussé les bases d'imposition de cette société, a taxé M. X à l'impôt sur le revenu pour 1984, 1985 et 1986 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur les bénéfices résultant pour la société de ces redressements, réputés distribués à son gérant en vertu des dispositions des articles 109-1 1° et 110 du code général des impôts ; que, d'autre part, à la suite de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X, celui-ci a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour 1985 et 1986 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à raison de crédits non justifiés apparaissant sur ses comptes bancaires ; qu'enfin, à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière de la rue des Etats généraux dont M. X était également le gérant, il a été assujetti à l'impôt sur le revenu pour 1987 dans la catégorie des revenus fonciers au titre de la quote-part lui revenant sur les bénéfices de cette société de personnes ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 99PA01648, M.X fait appel du jugement n° 93-4102 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1984 à 1986 ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 03PA01417, le requérant demande la réformation du jugement n° 93-4122 du même jour par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 ; qu'ainsi, les requêtes susvisées de M. X concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 99PA01648 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par M. X de ce que la mise en recouvrement de l'imposition de revenus distribués à laquelle il a été assujetti pour l'année 1986 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de revenus considérés comme distribués d'un montant de 549.948 F n'aurait pas été précédée d'une notification de redressements ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'imposition, au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices réputés distribués par la société Home Sweet Hamburger au titre des années 1984 à 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 109.-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; que ni les dispositions de l'article 117, ni celles d'aucun autre texte législatif ne font obstacle, dans le cas où la personne morale interrogée a refusé ou s'est abstenue, dans le délai imparti, de lui fournir les indications demandées, à ce que l'administration s'efforce d'identifier le véritable bénéficiaire de l'excédent de distribution et impose celui-ci à son nom, dans la catégorie des revenus mobiliers, dès lors qu'elle est en mesure d'établir que la personne concernée a effectivement appréhendé les sommes correspondantes ; que l'administration est, toutefois, dispensée de cette justification lorsque le dirigeant de la personne morale s'est lui-même désigné comme étant le bénéficiaire des sommes dont il s'agit ; que, dans ce cas et s'il entend contester l'imposition à son nom de ces sommes, il appartient à l'intéressé, soit de démontrer qu'en réalité, il ne les a pas appréhendées, soit à défaut et s'il est mis en situation d'être taxé d'office en vertu des articles L 66-1° et L 67 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve que le montant de la base retenue par l'administration est exagéré ;

Considérant qu'il n'est pas contesté devant la cour, d'une part, que, sur la demande de l'administration, M. X, gérant de la société Home Sweet Hamburger s'est désigné comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par celle-ci, et que, d'autre part, comme l'ont relevé les premiers juges, il se trouvait en vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L.66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales en situation d'être taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des trois années en litige ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration était en droit d'asseoir les impositions établies à son nom sur les revenus distribués par la société Home Sweet Hamburger, dont il était le gérant, avant que le différend relatif à l'estimation des bénéfices effectivement réalisés par ladite société ait été tranché ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'au cours des années sur lesquelles a porté la vérification de comptabilité de cette entreprise, créée en 1983 et encore lourdement endettée, il n'avait aucune expérience de la restauration et des affaires, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du montant des distributions à raison desquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre desdites années dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas appréhendé les revenus réputés distribués par la société Home Sweet Hamburger en 1985 et 1986 ; qu'il ne démontre pas non plus que l'apport au cours de l'année 1984 d'une somme de 292.480 F à son compte courant ouvert dans les écritures de cette société proviendrait d'un prêt familial ou du fruit d'une activité non commerciale taxable en vertu de l'article 92 du code général des impôts dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

En ce qui concerne l'imposition, au nom de M. X, de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1985 et 1986 :

Considérant qu'en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que M. X ne justifie pas par la production de reconnaissances de dettes dépourvues de date certaine que les crédits d'un montant respectif de 214.750 F et 208.943 F ayant figuré sur ses comptes bancaires ouvert auprès de la Banque Vernes et de la Banque Portugaise en 1985 et 1986 proviendraient de deux prêts familiaux, d'un montant de 300.000 F chacun, qui lui auraient été consentis par un résident iranien ; qu'il ne justifie pas non plus que le crédit de 250.000 F constaté le 6 août 1986 sur son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit industriel et commercial de Paris résulterait aussi d'un prêt d'origine familial, dont la réalité n'est pas établie ; que, par suite, le requérant, qui ne peut utilement invoquer la tradition de confidentialité des prêts dans le commerce iranien, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour les années 1985 et 1986 ;

Sur la requête n° 03 PA01417 :

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, M.X, associé majoritaire de la société civile immobilière de la rue des Etats généraux était personnellement soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses parts dans cette société ; que pour demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a refusé de le décharger des impositions mises à sa charge pour l'année 1987, le requérant fait valoir qu'il a fourni tous les éléments justifiant des prêts contractés pour l'acquisition de l'immeuble situé 30, rue des Etats généraux et que le seul tableau d'amortissement de la dette rapporte la preuve que les charges de la société civile immobilière ont été supérieurs aux revenus fonciers tirés de la location de cet immeuble à la société Resto Fast, qui y exploitait un fonds de commerce de restauration rapide ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net concernent comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés... ;

Considérant que M. X ne justifie pas par les pièces qu'il produit, en particulier par le tableau d'amortissement d'un prêt de 240.000 F consenti à la SCI de la rue des Etats généraux, du montant des intérêts des emprunts contractés par la société civile immobilière pour l'achat de cet immeuble effectivement acquittés au titre de l'année 1987 ; qu'il n'établit pas davantage que le prêt de 200.000 F dont il s'est prévalu devant les premiers juges aurait été affecté au financement de l'acquisition de l'immeuble situé 30, rue des Etats généraux ; que, dès lors, l'administration pouvait à bon droit refuser de déduire pour la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des revenus fonciers les intérêts de dettes contractées en vue de cette acquisition ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.

2

99PA01648 - 03PA01417

99PA01648 - 03PA01417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01648
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : COMTE BELLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-18;99pa01648 ?
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