Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1999, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me(SEBAN, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Pauty, la délibération du conseil municipal de Saint-Denis, en date du 27 mars 1997, attribuant des subventions à six organisations syndicales ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Pauty devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner M. Pauty à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-29 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, et celles de Me X..., pour l'Union locale CGT,
- les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour la Confédération Générale du Travail et l'Union locale CGT le 5 février 2004 ;
Sur l'intervention de la Confédération Générale du Travail et de l'Union locale CGT :
Considérant que la Confédération Générale du Travail et l'Union locale CGT de Saint-Denis ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 27 mars 1997 :
Considérant que, par une délibération en date du 27 mars 1997, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a décidé d'accorder des subventions aux unions locales des syndicats CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, CFTC et SNUIPP-FSU ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. Pauty, conseiller municipal, annulé cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ... ;
Considérant que l'octroi de subventions à des organisations syndicales, lesquelles ont pour objet principal la défense des intérêts professionnels de leurs adhérents, ne présente aucun caractère d'utilité communale ; que la circonstance que les unions locales des syndicats susmentionnés mèneraient, parallèlement à leur activité principale, des actions d'information et de soutien dans le domaine social ou de l'emploi et auraient participé à l'organisation des élections prud'homales de décembre 1997, n'est pas de nature à faire regarder la délibération litigieuse comme répondant exclusivement à des préoccupations d'intérêt communal ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Pauty, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-DENIS, à la Confédération Générale du Travail et à l'Union locale CGT de Saint-Denis les sommes que demandent cette collectivité et ces organisations au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-DENIS à verser aux héritiers de M. Pauty une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dams les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la Confédération Générale du Travail et de l'Union locale CGT de Saint-Denis est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera aux héritiers de M. Pauty une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Confédération Générale du Travail et de l'Union locale CGT de Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 99PA02675
Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-02
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