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19/02/2004 | FRANCE | N°99PA02675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 19 février 2004, 99PA02675


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1999, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me(SEBAN, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Pauty, la délibération du conseil municipal de Saint-Denis, en date du 27 mars 1997, attribuant des subventions à six organisations syndicales ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Pauty devant le tribunal administratif de Par

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3°) de condamner M. Pauty à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1999, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me(SEBAN, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Pauty, la délibération du conseil municipal de Saint-Denis, en date du 27 mars 1997, attribuant des subventions à six organisations syndicales ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Pauty devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner M. Pauty à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-29 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, et celles de Me X..., pour l'Union locale CGT,

- les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour la Confédération Générale du Travail et l'Union locale CGT le 5 février 2004 ;

Sur l'intervention de la Confédération Générale du Travail et de l'Union locale CGT :

Considérant que la Confédération Générale du Travail et l'Union locale CGT de Saint-Denis ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur la légalité de la délibération du 27 mars 1997 :

Considérant que, par une délibération en date du 27 mars 1997, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a décidé d'accorder des subventions aux unions locales des syndicats CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, CFTC et SNUIPP-FSU ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. Pauty, conseiller municipal, annulé cette délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ... ;

Considérant que l'octroi de subventions à des organisations syndicales, lesquelles ont pour objet principal la défense des intérêts professionnels de leurs adhérents, ne présente aucun caractère d'utilité communale ; que la circonstance que les unions locales des syndicats susmentionnés mèneraient, parallèlement à leur activité principale, des actions d'information et de soutien dans le domaine social ou de l'emploi et auraient participé à l'organisation des élections prud'homales de décembre 1997, n'est pas de nature à faire regarder la délibération litigieuse comme répondant exclusivement à des préoccupations d'intérêt communal ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Pauty, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-DENIS, à la Confédération Générale du Travail et à l'Union locale CGT de Saint-Denis les sommes que demandent cette collectivité et ces organisations au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-DENIS à verser aux héritiers de M. Pauty une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dams les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la Confédération Générale du Travail et de l'Union locale CGT de Saint-Denis est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera aux héritiers de M. Pauty une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Confédération Générale du Travail et de l'Union locale CGT de Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 99PA02675

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA02675
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-19;99pa02675 ?
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