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03/03/2004 | FRANCE | N°00PA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 03 mars 2004, 00PA01477


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me CELIMENE, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99956 en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de leur accorder le remboursement des frais exposés ainsi

que la restitution des sommes éventuellement payées ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me CELIMENE, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99956 en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de leur accorder le remboursement des frais exposés ainsi que la restitution des sommes éventuellement payées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2004 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette vérification est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée de trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger.

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle engagé le 17 juin 1996, M. et Mme X ont été assujettis à un complément d'impôt sur le revenu pour la seule année 1993, l'administration n'ayant pas redressé leurs revenus déclarés en 1994 et 1995 ; que pour ces deux dernières années au titre desquels aucun redressement n'est intervenu, les requérants ne sont pas recevables à se prévaloir d'éventuelles irrégularités de procédure ;

Considérant que pour l'année 1993, seule en cause, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification, adressé dans le cadre des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales sus rappelées, a été reçu par M. et Mme X le 19 juin 1996 ; que les redressements mis à leur charge pour 1993 leur ont été notifiés le 26 décembre 1996, dans le délai prévu par les dispositions précitées ; que dans ces conditions M. et Mme X ne sauraient utilement soutenir qu'une lettre du 16 juin 1997 les informant de la prolongation de l'étude de leur situation fiscale personnelle ne mentionnait pas l'année 1993, ladite lettre ne pouvant concerner, à la date où elle est intervenue, que les années 1994 et 1995 ; que le moyen tiré de la doctrine résultant d'une instruction administrative du 15 avril 1988 (13 L. 6 88) et relative à la mention de la prorogation de la durée d'un an de la vérification, ne peut en tout état de cause, être utilement invoquée s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 24 février 2000 ;

Sur la demande de remboursement des frais exposés :

Considérant qu'une telle demande, qui n'est pas chiffrée ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée.

2

N° 00PA01477

Classement CNIJ : 19-02-03-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01477
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-03;00pa01477 ?
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