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04/03/2004 | FRANCE | N°99PA01594

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 04 mars 2004, 99PA01594


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1999, la requête présentée pour M. Rémy X, demeurant ... par Me GRAND, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9209599/1 en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) de diminuer le chiffre d'affaires imposable au titre de chacune des années à concurrence des montants respectifs de 172 430 F,

309 410 F et 187 041 F et de prononcer la décharge des impositions résultant de...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1999, la requête présentée pour M. Rémy X, demeurant ... par Me GRAND, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9209599/1 en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) de diminuer le chiffre d'affaires imposable au titre de chacune des années à concurrence des montants respectifs de 172 430 F, 309 410 F et 187 041 F et de prononcer la décharge des impositions résultant de ces diminutions ;

3° ) de prononcer la décharge des intérêts et pénalités afférents aux redressements ;

4°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 100 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Classement CNIJ : 19-04-02

C

6°) de condamner le ministre de l'économie, les finances et de l'industrie aux entiers dépens ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- les observations de Me RIZO-SANCHEZ pour M. X,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce à titre principal la profession de poissonnier sur les marchés et à titre accessoire celle d'ostréiculteur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1985 à 1987 ; que l'administration considérant que sa comptabilité était irrégulière et non probante s'agissant de son activité accessoire a procédé à la reconstitution des recettes de M. X relatives à celle-ci ; qu'il relève appel du jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant des rehaussements de chiffre d'affaires opérés à la suite de cette reconstitution ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ;

Considérant en premier lieu que pour chacune des années vérifiées, M. X enregistrait globalement ses recettes en fin de journée en se bornant à distinguer celles afférentes à des ventes de poissons de celles résultant de ventes d'huîtres et que le détail des recettes n'a pu être justifié par un quelconque document ou pièce comptable ; qu'il est constant que les prélèvements financiers sur la caisse commerciale ne pouvaient être vérifiés, alors même qu'ils ont été comptabilisés, dès lors qu'ils étaient prélevés en espèces ; que dans ces conditions, le vérificateur a pu légalement considérer cette comptabilité comme non probante et procéder à la reconstitution des recettes réalisées ; que si M. X invoque la doctrine administrative référencée 4-G-3342 n° 9 et n° 10 qui indique qu'une comptabilité ne doit pas être écartée si elle n'est entachée que d'irrégularités insuffisantes pour lui enlever toute valeur probante, cette instruction qui constitue une simple recommandation ne peut être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant en second lieu que le litige opposant M. X à l'administration et qui porte sur le montant du chiffre d'affaires afférent à l'activité d'ostréiculteur reconstitué par une méthode extra-comptable a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que l'administration s'est conformée à son avis quant à l'évaluation qui pouvait être faite du chiffre d'affaires réalisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que pour reconstituer les recettes de l'activité d'ostréiculteur, le vérificateur s'est fondé sur le nombre d'étiquettes sanitaires délivrées par l'IFREMER en vue de la vente d'huîtres acquises chaque année par l'intéressé et a retenu comme poids moyen des colis correspondant à chaque type d'étiquette utilisée le poids indiqué par M. X ; qu'à la quantité ainsi obtenue a été appliqué un prix moyen au kilo de 15 F admis par le contribuable ; que conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, ce chiffre d'affaires a été diminué de 4 % pour tenir compte des colis retournés ; que la commission a également considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des étiquettes détériorées ou perdues, le chiffre d'affaires correspondant étant compensé par celui de la vente en vrac à proximité des parcs en usage dans la profession ; que M. X qui ne conteste pas la réalité de ces pratiques n'apporte aucun élément pour établir qu'il ne s'y livre pas lui-même ; que de même il ne présente aucun élément probant montrant l'incidence de la rigueur alléguée des hivers 1985 et 1986 sur sa production ; que s'il soutient que le poids moyen national des colis étiquetés A1 et B1 s'établirait à 3 kg et devrait, en ce qui le concerne, être ramené à 2,5 kg pour tenir compte des spécificités de sa clientèle, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que le poids de 6 kg retenu par l'administration conformément aux indications qu'il a lui-même fournies serait exagéré ; qu'il en est de même pour le prix moyen au kilo retenu pour les colis de moules ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la double prise en compte des huîtres achetées et revendues après affinage a été corrigée et les dégrèvements correspondant ont été prononcés ; qu'il ressort de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le montant du chiffre d'affaires retenu serait exagéré, alors même que le poids de produit correspondant, qui comprend le tonnage des moules vendues, serait sensiblement supérieur à la somme de la production des parcs à huîtres dont il a fait état, situés à Marennes-Oléron et Leucate, et du tonnage des huîtres achetées et mises en attente ; que la méthode de reconstitution de recettes proposée par le requérant fondée sur la seule capacité de production alléguée de ses parcs à huîtres ne permet pas d'obtenir un résultat plus sûr que celui auquel a abouti l'administration ;

Considérant que M. X invoque la méconnaissance des dispositions de la doctrine référencée 4 G-3343 du 15 mai 1993 qui indique que la reconstitution des bases imposables doit être opérée selon plusieurs méthodes de reconstitution ; que cette instruction, qui constitue une simple recommandation, ne peut être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Rémy X est rejetée.

2

99PA01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01594
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : GRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;99pa01594 ?
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